A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
47. 1.  En déterminant le montant des rentes hebdomadaires ou mensuelles, la commission doit déduire l’équivalent de ce que l’employeur paye au travailleur pendant son incapacité de travail sous forme de prestation, rente, indemnité ou allocation.
2.  Lorsque la prestation est payable par le fonds d’accident, la commission doit rembourser l’employeur, à même ce fonds, du montant de toute telle déduction faite au travailleur en vertu du paragraphe précédent.
3.  La commission peut déduire des rentes hebdomadaires ou mensuelles et rembourser l’équivalent de ce qu’un service d’assistance ou d’assurance paye au travailleur pendant son incapacité de travail, sous forme d’avance.
S. R. 1964, c. 159, a. 43; 1978, c. 57, a. 1.
47. 1.  En déterminant le montant des rentes hebdomadaires ou mensuelles, la commission doit déduire l’équivalent de ce que l’employeur paye à l’ouvrier pendant son incapacité de travail sous forme de compensation, rente, indemnité ou allocation.
2.  Lorsque la compensation est payable par le fonds d’accident, la commission doit rembourser l’employeur, à même ce fonds, du montant de toute telle déduction faite à l’ouvrier en vertu du paragraphe précédent.
3.  La commission peut déduire des rentes hebdomadaires ou mensuelles et rembourser l’équivalent de ce qu’un service d’assistance ou d’assurance paye à l’ouvrier pendant son incapacité de travail, sous forme d’avance.
S. R. 1964, c. 159, a. 43.