A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
46. 1.  Le maximum annuel assurable est égal à 150% d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année précédant l’année pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable, pour l’année 1979 et chacune des années subséquentes, à compter du 1er janvier de chaque année.
Lorsque Statistique Canada adopte une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne pour un mois donné, en modifiant soit la période utilisée, soit le champ d’observation visé, et que la moyenne annuelle calculée selon les données de la nouvelle méthode est supérieure ou inférieure de plus de 1% à celle calculée selon les données de l’ancienne méthode, les rémunérations hebdomadaires moyennes à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustées par la commission de façon à tenir compte des données selon la méthode utilisée par Statistique Canada le 1er septembre 1977.
Pour l’application du présent paragraphe, la commission utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année au cours de laquelle se termine la période de 12 mois qui sert de base au calcul du maximum annuel assurable.
2.  La commission détermine le revenu du travailleur en se basant sur ses gains, y compris, le cas échéant, ses pourboires déclarés en vertu de l’article 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et attribués en vertu de l’article 42.11 de cette loi, au cours des 12 mois précédant son accident si son emploi a duré au moins 12 mois au service du même employeur, ou au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur, suivant la méthode qu’elle croit la mieux appropriée aux circonstances.
Si, eu égard à la période limitée pendant laquelle le travailleur a été au service de son employeur ou à la nature occasionnelle ou aux conditions spéciales de son travail, la commission ne peut déterminer ses gains d’après la méthode prévue par l’alinéa précédent, elle peut les baser sur les gains d’un travailleur de la même catégorie occupant le même emploi au service du même employeur sur une période de 12 mois précédant l’accident, ou, à défaut, d’après les gains d’un travailleur de même catégorie occupant le même emploi dans la même région économique ou dans la même localité sur une période de 12 mois précédant l’accident.
3.  Lorsqu’un travailleur est au service de plusieurs employeurs, à tour de rôle, son revenu est celui que, dans l’opinion de la commission, il eût probablement gagné en travaillant uniquement pour l’employeur au service duquel il était lors de l’accident.
4.  L’emploi par le même employeur signifie l’emploi dans la catégorie dans laquelle le travailleur était employé lors de l’accident, sans interruption pour cause d’absence du travail due à la maladie ou à toute autre cause inévitable.
5.  Dans la computation du revenu d’un travailleur, les sommes que l’employeur avait l’habitude de lui verser pour payer certaines dépenses spéciales occasionnées par la nature de son emploi, ne doivent pas être prises en considération.
6.  La commission peut, si elle le croit plus équitable, établir le revenu du travailleur sur la base de ses gains horaires au moment de l’accident en tenant compte de la nature et des conditions particulières de son emploi.
7.  Pour les fins de la présente loi, la commission établit le revenu:
a)  d’un étudiant qui, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie, en se basant sur l’ordonnance de la commission en vigueur au jour de l’accident;
b)  d’une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, en se basant sur l’ordonnance de la commission en vigueur au jour de l’accident ou, si elle le croit plus équitable, sur les gains d’un travailleur de même catégorie occupant le même emploi dans la même région économique ou dans la même localité sur une période de 12 mois précédant l’accident.
S. R. 1964, c. 159, a. 42; 1966-67, c. 52, a. 8; 1971, c. 45, a. 1; 1975, c. 54, a. 1; 1977, c. 42, a. 5; 1978, c. 57, a. 26; 1979, c. 45, a. 150; 1983, c. 43, a. 1; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 85, a. 1; 2015, c. 15, a. 110.
46. 1.  Le maximum annuel assurable est égal à 150% d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année précédant l’année pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable, pour l’année 1979 et chacune des années subséquentes, à compter du 1er janvier de chaque année.
Lorsque Statistique Canada adopte une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne pour un mois donné, en modifiant soit la période utilisée, soit le champ d’observation visé, et que la moyenne annuelle calculée selon les données de la nouvelle méthode est supérieure ou inférieure de plus de 1% à celle calculée selon les données de l’ancienne méthode, les rémunérations hebdomadaires moyennes à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustées par la commission de façon à tenir compte des données selon la méthode utilisée par Statistique Canada le 1er septembre 1977.
Pour l’application du présent paragraphe, la commission utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année au cours de laquelle se termine la période de 12 mois qui sert de base au calcul du maximum annuel assurable.
2.  La commission détermine le revenu du travailleur en se basant sur ses gains, y compris, le cas échéant, ses pourboires déclarés en vertu de l’article 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et attribués en vertu de l’article 42.11 de cette loi, au cours des 12 mois précédant son accident si son emploi a duré au moins 12 mois au service du même employeur, ou au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur, suivant la méthode qu’elle croit la mieux appropriée aux circonstances.
Si, eu égard à la période limitée pendant laquelle le travailleur a été au service de son employeur ou à la nature occasionnelle ou aux conditions spéciales de son travail, la commission ne peut déterminer ses gains d’après la méthode prévue par l’alinéa précédent, elle peut les baser sur les gains d’un travailleur de la même catégorie occupant le même emploi au service du même employeur sur une période de 12 mois précédant l’accident, ou, à défaut, d’après les gains d’un travailleur de même catégorie occupant le même emploi dans la même région économique ou dans la même localité sur une période de 12 mois précédant l’accident.
3.  Lorsqu’un travailleur est au service de plusieurs employeurs, à tour de rôle, son revenu est celui que, dans l’opinion de la commission, il eût probablement gagné en travaillant uniquement pour l’employeur au service duquel il était lors de l’accident.
4.  L’emploi par le même employeur signifie l’emploi dans la catégorie dans laquelle le travailleur était employé lors de l’accident, sans interruption pour cause d’absence du travail due à la maladie ou à toute autre cause inévitable.
5.  Dans la computation du revenu d’un travailleur, les sommes que l’employeur avait l’habitude de lui verser pour payer certaines dépenses spéciales occasionnées par la nature de son emploi, ne doivent pas être prises en considération.
6.  La commission peut, si elle le croit plus équitable, établir le revenu du travailleur sur la base de ses gains horaires au moment de l’accident en tenant compte de la nature et des conditions particulières de son emploi.
7.  Pour les fins de la présente loi, la commission établit le revenu:
a)  d’un étudiant qui, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie, en se basant sur l’ordonnance de la Commission des normes du travail en vigueur au jour de l’accident;
b)  d’une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, en se basant sur l’ordonnance de la Commission des normes du travail en vigueur au jour de l’accident ou, si elle le croit plus équitable, sur les gains d’un travailleur de même catégorie occupant le même emploi dans la même région économique ou dans la même localité sur une période de 12 mois précédant l’accident.
S. R. 1964, c. 159, a. 42; 1966-67, c. 52, a. 8; 1971, c. 45, a. 1; 1975, c. 54, a. 1; 1977, c. 42, a. 5; 1978, c. 57, a. 26; 1979, c. 45, a. 150; 1983, c. 43, a. 1; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 85, a. 1.
46. 1.  Le maximum annuel assurable est égal à 150% d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet de l’année précédant l’année pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable, pour l’année 1979 et chacune des années subséquentes, à compter du 1er janvier de chaque année.
Lorsque Statistique Canada adopte une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne pour un mois donné, en modifiant soit la période utilisée, soit le champ d’observation visé, et que la moyenne annuelle calculée selon les données de la nouvelle méthode est supérieure ou inférieure de plus de un pour cent à celle calculée selon les données de l’ancienne méthode, les rémunérations hebdomadaires moyennes à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustées par la commission de façon à tenir compte des données selon la méthode utilisée par Statistique Canada le 1er septembre 1977.
Pour l’application du présent paragraphe, la commission utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année au cours de laquelle se termine la période de douze mois qui sert de base au calcul du maximum annuel assurable.
2.  La commission détermine le revenu du travailleur en se basant sur ses gains, y compris, le cas échéant, ses pourboires déclarés et attribués en vertu des articles 42.2 et 42.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au cours des 12 mois précédant son accident si son emploi a duré au moins 12 mois au service du même employeur, ou au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur, suivant la méthode qu’elle croit la mieux appropriée aux circonstances.
Si, eu égard à la période limitée pendant laquelle le travailleur a été au service de son employeur ou à la nature occasionnelle ou aux conditions spéciales de son travail, la commission ne peut déterminer ses gains d’après la méthode prévue par l’alinéa précédent, elle peut les baser sur les gains d’un travailleur de la même catégorie occupant le même emploi au service du même employeur sur une période de douze mois précédant l’accident, ou, à défaut, d’après les gains d’un travailleur de même catégorie occupant le même emploi dans la même région économique ou dans la même localité sur une période de douze mois précédant l’accident.
3.  Lorsqu’un travailleur est au service de plusieurs employeurs, à tour de rôle, son revenu est celui que, dans l’opinion de la commission, il eût probablement gagné en travaillant uniquement pour l’employeur au service duquel il était lors de l’accident.
4.  L’emploi par le même employeur signifie l’emploi dans la catégorie dans laquelle le travailleur était employé lors de l’accident, sans interruption pour cause d’absence du travail due à la maladie ou à toute autre cause inévitable.
5.  Dans la computation du revenu d’un travailleur, les sommes que l’employeur avait l’habitude de lui verser pour payer certaines dépenses spéciales occasionnées par la nature de son emploi, ne doivent pas être prises en considération.
6.  La commission peut, si elle le croit plus équitable, établir le revenu du travailleur sur la base de ses gains horaires au moment de l’accident en tenant compte de la nature et des conditions particulières de son emploi.
7.  Pour les fins de la présente loi, la commission établit le revenu:
a)  d’un étudiant qui, sous la responsabilité d’une institution d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie, en se basant sur l’ordonnance de la Commission des normes du travail en vigueur au jour de l’accident;
b)  d’une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, en se basant sur l’ordonnance de la Commission des normes du travail en vigueur au jour de l’accident ou, si elle le croit plus équitable, sur les gains d’un travailleur de même catégorie occupant le même emploi dans la même région économique ou dans la même localité sur une période de douze mois précédant l’accident.
S. R. 1964, c. 159, a. 42; 1966-67, c. 52, a. 8; 1971, c. 45, a. 1; 1975, c. 54, a. 1; 1977, c. 42, a. 5; 1978, c. 57, a. 26; 1979, c. 45, a. 150; 1983, c. 43, a. 1.
46. 1.  Le maximum annuel assurable est égal à 150% d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet de l’année précédant l’année pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable, pour l’année 1979 et chacune des années subséquentes, à compter du 1er janvier de chaque année.
Lorsque Statistique Canada adopte une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne pour un mois donné, en modifiant soit la période utilisée, soit le champ d’observation visé, et que la moyenne annuelle calculée selon les données de la nouvelle méthode est supérieure ou inférieure de plus de un pour cent à celle calculée selon les données de l’ancienne méthode, les rémunérations hebdomadaires moyennes à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustées par la commission de façon à tenir compte des données selon la méthode utilisée par Statistique Canada le 1er septembre 1977.
Pour l’application du présent paragraphe, la commission utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année au cours de laquelle se termine la période de douze mois qui sert de base au calcul du maximum annuel assurable.
2.  La commission détermine le revenu du travailleur en se basant sur ses gains pendant les douze mois précédant son accident si son emploi a duré au moins douze mois au service du même employeur, ou sur ses gains au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur, suivant la méthode qu’elle croit la mieux appropriée aux circonstances.
Si, eu égard à la période limitée pendant laquelle le travailleur a été au service de son employeur ou à la nature occasionnelle ou aux conditions spéciales de son travail, la commission ne peut déterminer ses gains d’après la méthode prévue par l’alinéa précédent, elle peut les baser sur les gains d’un travailleur de la même catégorie occupant le même emploi au service du même employeur sur une période de douze mois précédant l’accident, ou, à défaut, d’après les gains d’un travailleur de même catégorie occupant le même emploi dans la même région économique ou dans la même localité sur une période de douze mois précédant l’accident.
3.  Lorsqu’un travailleur est au service de plusieurs employeurs, à tour de rôle, son revenu est celui que, dans l’opinion de la commission, il eût probablement gagné en travaillant uniquement pour l’employeur au service duquel il était lors de l’accident.
4.  L’emploi par le même employeur signifie l’emploi dans la catégorie dans laquelle le travailleur était employé lors de l’accident, sans interruption pour cause d’absence du travail due à la maladie ou à toute autre cause inévitable.
5.  Dans la computation du revenu d’un travailleur, les sommes que l’employeur avait l’habitude de lui verser pour payer certaines dépenses spéciales occasionnées par la nature de son emploi, ne doivent pas être prises en considération.
6.  La commission peut, si elle le croit plus équitable, établir le revenu du travailleur sur la base de ses gains horaires au moment de l’accident en tenant compte de la nature et des conditions particulières de son emploi.
7.  Pour les fins de la présente loi, la commission établit le revenu:
a)  d’un étudiant qui, sous la responsabilité d’une institution d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie, en se basant sur l’ordonnance de la Commission des normes du travail en vigueur au jour de l’accident;
b)  d’une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, en se basant sur l’ordonnance de la Commission des normes du travail en vigueur au jour de l’accident ou, si elle le croit plus équitable, sur les gains d’un travailleur de même catégorie occupant le même emploi dans la même région économique ou dans la même localité sur une période de douze mois précédant l’accident.
S. R. 1964, c. 159, a. 42; 1966-67, c. 52, a. 8; 1971, c. 45, a. 1; 1975, c. 54, a. 1; 1977, c. 42, a. 5; 1978, c. 57, a. 26; 1979, c. 45, a. 150.
46. 1.  Le maximum annuel assurable est égal à 150% d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet de l’année précédant l’année pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
Le maximum annuel assurable est établi au plus haut $500 et est applicable, pour l’année 1979 et chacune des années subséquentes, à compter du 1er janvier de chaque année.
Lorsque Statistique Canada adopte une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne pour un mois donné, en modifiant soit la période utilisée, soit le champ d’observation visé, et que la moyenne annuelle calculée selon les données de la nouvelle méthode est supérieure ou inférieure de plus de un pour cent à celle calculée selon les données de l’ancienne méthode, les rémunérations hebdomadaires moyennes à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustées par la commission de façon à tenir compte des données selon la méthode utilisée par Statistique Canada le 1er septembre 1977.
Pour l’application du présent paragraphe, la commission utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année au cours de laquelle se termine la période de douze mois qui sert de base au calcul du maximum annuel assurable.
2.  La commission détermine le revenu du travailleur en se basant sur ses gains pendant les douze mois précédant son accident si son emploi a duré au moins douze mois au service du même employeur, ou sur ses gains au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur, suivant la méthode qu’elle croit la mieux appropriée aux circonstances.
Si, eu égard à la période limitée pendant laquelle le travailleur a été au service de son employeur ou à la nature occasionnelle ou aux conditions spéciales de son travail, la commission ne peut déterminer ses gains d’après la méthode prévue par l’alinéa précédent, elle peut les baser sur les gains d’un travailleur de la même catégorie occupant le même emploi au service du même employeur sur une période de douze mois précédant l’accident, ou, à défaut, d’après les gains d’un travailleur de même catégorie occupant le même emploi dans la même région économique ou dans la même localité sur une période de douze mois précédant l’accident.
3.  Lorsqu’un travailleur est au service de plusieurs employeurs, à tour de rôle, son revenu est celui que, dans l’opinion de la commission, il eût probablement gagné en travaillant uniquement pour l’employeur au service duquel il était lors de l’accident.
4.  L’emploi par le même employeur signifie l’emploi dans la catégorie dans laquelle le travailleur était employé lors de l’accident, sans interruption pour cause d’absence du travail due à la maladie ou à toute autre cause inévitable.
5.  Dans la computation du revenu d’un travailleur, les sommes que l’employeur avait l’habitude de lui verser pour payer certaines dépenses spéciales occasionnées par la nature de son emploi, ne doivent pas être prises en considération.
6.  La commission peut, si elle le croit plus équitable, établir le revenu du travailleur sur la base de ses gains horaires au moment de l’accident en tenant compte de la nature et des conditions particulières de son emploi.
7.  Pour les fins de la présente loi, la commission établit le revenu:
a)  d’un étudiant qui, sous la responsabilité d’une institution d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie, en se basant sur l’ordonnance de la Commission du salaire minimum en vigueur au jour de l’accident;
b)  d’une personne qui effectue un travail non rémunéré dans une industrie, en se basant sur l’ordonnance de la Commission du salaire minimum en vigueur au jour de l’accident ou, si elle le croit plus équitable, sur les gains d’un travailleur de même catégorie occupant le même emploi dans la même région économique ou dans la même localité sur une période de douze mois précédant l’accident.
S. R. 1964, c. 159, a. 42; 1966-67, c. 52, a. 8; 1971, c. 45, a. 1; 1975, c. 54, a. 1; 1977, c. 42, a. 5; 1978, c. 57, a. 26.
46. 1.  Le salaire moyen hebdomadaire est déterminé par la commission suivant la méthode qu’elle croit la mieux appropriée aux circonstances.
Pour l’année 1977, à compter du 1er septembre 1977, ce salaire n’est pris en considération que jusqu’à concurrence d’un maximum annuel assurable égal à 140% d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet 1976.
Pour l’année 1978, le maximum annuel assurable est égal à 145% d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet 1977.
Pour chacune des années subséquentes, le maximum annuel assurable est égal à 150% d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet de l’année précédant l’année pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
Le maximum annuel assurable est établi au plus haut $500 et est applicable, pour l’année 1978 et chacune des années subséquentes, à compter du 1er janvier de chaque année.
Lorsque Statistique Canada adopte une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne pour un mois donné, en modifiant soit la période utilisée, soit le champ d’observation visé, et que la moyenne annuelle calculée selon les données de la nouvelle méthode est supérieure ou inférieure de plus de un pour cent à celle calculée selon les données de l’ancienne méthode, les rémunérations hebdomadaires moyennes à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustées par la commission de façon à tenir compte des données selon la méthode utilisée par Statistique Canada le 1er septembre 1977.
Pour l’application du présent paragraphe, la commission utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année au cours de laquelle se termine la période de douze mois qui sert de base au calcul du maximum annuel assurable.
2.  Si, eu égard à la période limitée pendant laquelle l’ouvrier a été au service de son employeur ou à la nature occasionnelle ou aux conditions spéciales de son emploi, il n’est pas pratique de déterminer son salaire d’après celui qu’il gagnait au moment de l’accident, la commission peut fixer la base du salaire de l’ouvrier d’après la moyenne du gain hebdomadaire ou mensuel d’un ouvrier de même catégorie occupant le même emploi au service du même employeur pendant les douze mois précédant l’accident, ou, à défaut d’ouvrier de même catégorie occupant le même emploi au service du même employeur, d’après le gain d’une personne de même catégorie occupant le même emploi dans la même localité.
3.  Lorsqu’un ouvrier travaille pour plusieurs employeurs, à tour de rôle, son salaire moyen est celui que, dans l’opinion de la commission, il eût probablement gagné en travaillant uniquement pour l’employeur au service duquel il était lors de l’accident.
4.  L’emploi par le même employeur signifie l’emploi dans la catégorie dans laquelle l’ouvrier était employé lors de l’accident, sans interruption pour cause d’absence du travail due à la maladie ou à toute autre cause inévitable.
5.  Dans la computation de ce salaire de l’ouvrier, les sommes que l’employeur avait l’habitude de lui payer pour défrayer certaines dépenses spéciales occasionnées par la nature de son emploi, ne doivent pas être prises en considération.
6.  La commission peut, si elle le croit plus équitable, établir le montant de la compensation d’après les gains de l’ouvrier au moment de l’accident.
7.  Pour les fins de la présente loi, la commission établit les gains hebdomadaires moyens d’un étudiant en stage non rémunéré selon l’ordonnance de la Commission du salaire minimum en vigueur au jour de l’accident.
S. R. 1964, c. 159, a. 42; 1966-67, c. 52, a. 8; 1971, c. 45, a. 1; 1975, c. 54, a. 1; 1977, c. 42, a. 5.