A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
4. 1.  Les accidents survenus en dehors du Québec donnent aussi droit aux prestations prévues par la présente loi, mais seulement dans les cas suivants, savoir:
a)  lorsque l’employeur a un bureau ou une entreprise au Québec et lorsque le travailleur y a sa résidence et son lieu ordinaire de travail, pourvu que la durée de l’emploi en dehors du Québec n’ait pas excédé 36 mois et qu’il ait été la continuation immédiate d’un emploi au Québec au service du même employeur;
b)  lorsque le travailleur, ayant sa résidence au Québec, est obligé, par la nature de son emploi dans une entreprise de transport par terre d’exécuter son travail dans et en dehors du Québec;
c)  lorsque le travailleur ayant sa résidence au Québec ou y ayant été engagé, est obligé, par la nature de son emploi dans une entreprise de transport par eau, d’exécuter son travail partie au Québec et partie en dehors du Québec, si le vaisseau à bord duquel le travailleur est employé est enregistré dans un port canadien ou si le propriétaire ou le noliseur de ce vaisseau a son domicile ou son siège au Québec.
2.  Lorsqu’une prestation est due à l’occasion d’un accident survenu en dehors du Québec, l’employeur est tenu de la payer personnellement, à moins qu’il n’ait versé au fonds d’accident sa cotisation déterminée par le montant total des salaires payés par lui aux travailleurs engagés dans l’entreprise dans laquelle le travailleur travaillait lorsque l’accident s’est produit. L’entreprise exploitée en dehors du Québec par un employeur qui n’a pas ainsi versé sa contribution est censée être comprise dans l’annexe B.
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 4; 1978, c. 57, a. 1, a. 6; 1979, c. 63, a. 253.
4. 1.  Les accidents survenus en dehors du Québec donnent aussi droit aux prestations prévues par la présente loi, mais seulement dans les cas suivants, savoir:
a)  lorsque l’employeur a un bureau ou une entreprise au Québec et lorsque le travailleur y a sa résidence et son lieu ordinaire de travail, pourvu que la durée de l’emploi en dehors du Québec n’ait pas excédé trente-six mois et qu’il ait été la continuation immédiate d’un emploi au Québec au service du même employeur;
b)  lorsque le travailleur, ayant sa résidence au Québec, est obligé, par la nature de son emploi dans une entreprise de transport par terre d’exécuter son travail dans et en dehors du Québec;
c)  lorsque le travailleur ayant sa résidence au Québec ou y ayant été engagé, est obligé, par la nature de son emploi dans une entreprise de transport par eau, d’exécuter son travail partie au Québec et partie en dehors du Québec, si le vaisseau à bord duquel le travailleur est employé est enregistré dans un port canadien ou si le propriétaire ou le noliseur de ce vaisseau a son domicile ou sa principale place d’affaires au Québec.
2.  Lorsqu’une prestation est due à l’occasion d’un accident survenu en dehors du Québec, l’employeur est tenu de la payer personnellement, à moins qu’il n’ait versé au fonds d’accident sa cotisation déterminée par le montant total des salaires payés par lui aux travailleurs engagés dans l’entreprise dans laquelle le travailleur travaillait lorsque l’accident s’est produit. L’entreprise exploitée en dehors du Québec par un employeur qui n’a pas ainsi versé sa contribution est censée être comprise dans l’annexe B.
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 4; 1978, c. 57, a. 1, a. 6; 1979, c. 63, a. 253.
4. 1.  Les accidents survenus en dehors du Québec donnent aussi droit aux prestations prévues par la présente loi, mais seulement dans les cas suivants, savoir:
a)  lorsque l’employeur a un bureau ou une entreprise au Québec et lorsque le travailleur y a sa résidence et son lieu ordinaire de travail, pourvu que la durée de l’emploi en dehors du Québec n’ait pas excédé trente-six mois et qu’il ait été la continuation immédiate d’un emploi au Québec au service du même employeur;
b)  lorsque le travailleur, ayant sa résidence au Québec, est obligé, par la nature de son emploi dans une entreprise de transport par terre d’exécuter son travail dans et en dehors du Québec;
c)  lorsque le travailleur ayant sa résidence au Québec ou y ayant été engagé, est obligé, par la nature de son emploi dans une entreprise de transport par eau, d’exécuter son travail partie au Québec et partie en dehors du Québec, si le vaisseau à bord duquel le travailleur est employé est enregistré dans un port canadien ou si le propriétaire ou le noliseur de ce vaisseau a son domicile ou sa principale place d’affaires au Québec.
2.  Lorsqu’une prestation est due à l’occasion d’un accident survenu en dehors du Québec, l’employeur est tenu de la payer personnellement, à moins qu’il n’ait versé au fonds d’accident sa cotisation déterminée par le montant total des salaires payés par lui aux travailleurs engagés dans l’entreprise dans laquelle le travailleur travaillait lorsque l’accident s’est produit. L’entreprise exploitée en dehors du Québec par un employeur qui n’a pas ainsi versé sa contribution est censée être comprise dans l’annexe B.
3.  La commission peut conclure, conformément à la loi, avec un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une personne, une entente sur toute matière relevant de sa compétence, en vue de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 159, a. 4; 1978, c. 57, a. 1, a. 6.
4. 1.  Les accidents survenus en dehors du Québec donnent aussi droit aux compensations prévues par la présente loi, mais seulement dans les cas suivants, savoir:
a)  lorsque l’employeur a une place d’affaires ou une entreprise au Québec et lorsque l’ouvrier y a sa résidence et son lieu ordinaire de travail, pourvu que l’emploi en dehors du Québec n’ait pas excédé dix-huit mois et qu’il ait été la continuation immédiate d’un emploi au Québec au service du même employeur;
b)  lorsque l’ouvrier, ayant sa résidence au Québec, est obligé, par la nature de son emploi dans une entreprise de transport par terre d’exécuter son travail dans et en dehors du Québec;
c)  lorsque l’ouvrier ayant sa résidence au Québec ou y ayant été engagé, est obligé, par la nature de son emploi dans une entreprise de transport par eau, d’exécuter son travail partie au Québec et partie en dehors du Québec, si le vaisseau à bord duquel l’ouvrier est employé est enregistré dans un port canadien ou si le propriétaire ou le noliseur de ce vaisseau a son domicile ou sa principale place d’affaires au Québec.
2.  Lorsqu’une compensation est due à l’occasion d’un accident survenu en dehors du Québec, l’employeur est tenu de la payer personnellement, à moins qu’il n’ait versé au fonds d’accident sa cotisation déterminée par le montant total des salaires payés par lui aux ouvriers engagés dans l’entreprise dans laquelle l’ouvrier travaillait lorsque l’accident s’est produit. L’entreprise exploitée en dehors du Québec par un employeur qui n’a pas ainsi versé sa contribution est censée être comprise dans l’annexe C.
3.  Lorsque le travail s’exécute partie au Québec et partie dans une autre province, le gouvernement peut autoriser la commission à conclure, avec tout organisme administrant dans une autre province une loi concernant les accidents de travail, une ou des ententes relatives au remboursement à tel organisme des sommes payées en compensation, en aide médicale ou pour réhabilitation jusqu’à concurrence des montants que la commission aurait été appelée à payer en vertu de la présente loi, ainsi qu’à la fixation, à la répartition, à l’ajustement et au paiement, par les employeurs, de cotisations équitables.
S. R. 1964, c. 159, a. 4.