A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
38. 1.  Dans le cas d’incapacité totale et permanente résultant d’un accident, le travailleur a droit, sa vie durant, à une rente équivalant annuellement à 90% de son revenu net retenu.
2.  Dans le cas d’incapacité partielle et permanente, le travailleur a droit, sa vie durant, à la rente prévue par le paragraphe 1 en proportion du pourcentage de son incapacité.
3.  Lorsque la rente prévue par les paragraphes précédents n’excède pas 60 $ par mois au moment où naît le droit à cette rente, la commission doit, à moins qu’il ne soit pas dans l’intérêt du travailleur d’agir ainsi, convertir la rente en un capital qui lui est payé à l’expiration des délais prévus par les articles 64 et 65 ou lorsque le bureau de révision ou le Tribunal administratif du Québec a rendu sa décision, selon le cas.
La rente mensuelle à laquelle le travailleur a droit lui est versée jusqu’à sa conversion en un capital conformément à l’alinéa précédent.
La conversion en capital de la rente payable au travailleur est établie en proportion de l’âge du travailleur, sur la base des valeurs mentionnées à l’annexe E.
4.  La diminution de capacité de travail est évaluée, autant que possible, d’après la nature de la lésion, mais en tenant compte aussi de l’aptitude du travailleur à reprendre le travail au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation appropriée.
5.  Lorsque le travailleur décède, la rente qui lui était payable en vertu des paragraphes 1 ou 2 du présent article continue de l’être jusqu’au premier jour du mois suivant.
S. R. 1964, c. 159, a. 37; 1966-67, c. 52, a. 4; 1978, c. 57, a. 1, a. 22; 1997, c. 43, a. 3.
38. 1.  Dans le cas d’incapacité totale et permanente résultant d’un accident, le travailleur a droit, sa vie durant, à une rente équivalant annuellement à 90% de son revenu net retenu.
2.  Dans le cas d’incapacité partielle et permanente, le travailleur a droit, sa vie durant, à la rente prévue par le paragraphe 1 en proportion du pourcentage de son incapacité.
3.  Lorsque la rente prévue par les paragraphes précédents n’excède pas 60 $ par mois au moment où naît le droit à cette rente, la commission doit, à moins qu’il ne soit pas dans l’intérêt du travailleur d’agir ainsi, convertir la rente en un capital qui lui est payé à l’expiration des délais prévus par les articles 64 et 65 ou lorsque le bureau de révision ou la Commission des affaires sociales a rendu sa décision, selon le cas.
La rente mensuelle à laquelle le travailleur a droit lui est versée jusqu’à sa conversion en un capital conformément à l’alinéa précédent.
La conversion en capital de la rente payable au travailleur est établie en proportion de l’âge du travailleur, sur la base des valeurs mentionnées à l’annexe E.
4.  La diminution de capacité de travail est évaluée, autant que possible, d’après la nature de la lésion, mais en tenant compte aussi de l’aptitude du travailleur à reprendre le travail au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation appropriée.
5.  Lorsque le travailleur décède, la rente qui lui était payable en vertu des paragraphes 1 ou 2 du présent article continue de l’être jusqu’au premier jour du mois suivant.
S. R. 1964, c. 159, a. 37; 1966-67, c. 52, a. 4; 1978, c. 57, a. 1, a. 22.
38. 1.  Dans le cas d’incapacité totale et permanente résultant d’un accident, l’ouvrier a droit, sa vie durant, à une rente hebdomadaire égale à soixante-quinze pour cent de ses gains hebdomadaires moyens pendant les douze mois précédant son accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains hebdomadaires moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur.
2.  Dans le cas d’incapacité partielle et permanente, l’ouvrier a droit, sa vie durant, à une rente hebdomadaire dont le montant est établi selon son degré d’incapacité et qui est calculée sur soixante-quinze pour cent de ses gains hebdomadaires moyens pendant les douze mois précédant son accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains hebdomadaires moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur.
3.  Lorsque la diminution de capacité de travail n’excède pas dix pour cent, la commission doit, à moins qu’elle croit qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’ouvrier d’en agir ainsi, convertir la rente en un capital qui lui est immédiatement payé.
4.  La diminution de capacité de travail est évaluée, autant que possible, d’après la nature de la lésion, mais en tenant compte aussi de l’aptitude de l’ouvrier à reprendre le travail au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation appropriée.
5.  Lorsque l’ouvrier décède, la rente qui lui était payable en vertu des paragraphes 1 ou 2 du présent article continue de l’être jusqu’au premier jour du mois suivant.
S. R. 1964, c. 159, a. 37; 1966-67, c. 52, a. 4.