A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
37. L’indemnité due à un enfant s’éteint lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, ou à sa mort s’il décède avant cet âge, à moins qu’il ne fréquente assidûment un établissement d’enseignement ou qu’il ne soit invalide.
Un enfant de plus de 18 ans qui fréquente assidûment un établissement d’enseignement ou qui est invalide est considéré à charge aussi longtemps que, de la manière prescrite par règlement, il aurait pu être considéré à charge du travailleur, si ce dernier eût survécu.
S. R. 1964, c. 159, a. 36; 1978, c. 57, a. 21; 1992, c. 68, a. 157.
37. L’indemnité due à un enfant s’éteint lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, ou à sa mort s’il décède avant cet âge, à moins qu’il ne fréquente assidûment une institution d’enseignement ou qu’il ne soit invalide.
Un enfant de plus de dix-huit ans qui fréquente assidûment une institution d’enseignement ou qui est invalide est considéré à charge aussi longtemps que, de la manière prescrite par règlement, il aurait pu être considéré à charge du travailleur, si ce dernier eût survécu.
S. R. 1964, c. 159, a. 36; 1978, c. 57, a. 21.
37. Sous réserve du paragraphe 8 de l’article 35, la rente d’un enfant s’éteint lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, ou à sa mort s’il décède avant d’avoir atteint cet âge.
S. R. 1964, c. 159, a. 36.