A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
36. 1.  Le conjoint survivant de moins de 35 ans, ainsi que la personne à charge visée dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 2, sans enfant et qui n’est pas invalide, ne sont plus considérés à charge cinq ans après le décès du travailleur, et la part du pourcentage visé dans le paragraphe 3 de l’article 35 à laquelle chacun avait droit n’est plus versée à l’expiration de cette période ou au décès du bénéficiaire, selon l’échéance la plus rapprochée.
2.  Le conjoint survivant perd son droit à une indemnité en vertu de la présente loi lorsqu’il se lie de nouveau par un mariage ou une union civile ou qu’il cohabite de façon maritale avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, pendant trois ans ou, pendant un an si un enfant est issu de leur union, et qu’ils sont publiquement représentés comme conjoints.
Cette disposition s’applique également à une personne à charge visée dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 2.
3.  Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, le droit à l’indemnité ne peut cependant être éteint avant l’expiration d’un délai de cinq ans après le décès du travailleur.
4.  Le bénéficiaire visé dans les paragraphes 1 et 2 doit, sans délai, aviser la commission de tout changement dans sa situation pouvant influer sur le droit à une prestation ou sur le montant de l’indemnité.
S. R. 1964, c. 159, a. 35; 1978, c. 57, a. 20; 2002, c. 6, a. 75.
36. 1.  Le conjoint survivant de moins de 35 ans, ainsi que la personne à charge visée dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 2, sans enfant et qui n’est pas invalide, ne sont plus considérés à charge cinq ans après le décès du travailleur, et la part du pourcentage visé dans le paragraphe 3 de l’article 35 à laquelle chacun avait droit n’est plus versée à l’expiration de cette période ou au décès du bénéficiaire, selon l’échéance la plus rapprochée.
2.  Le conjoint survivant perd son droit à une indemnité en vertu de la présente loi lorsqu’il se remarie ou qu’il cohabite de façon maritale avec une autre personne pendant trois ans ou, pendant un an si un enfant est issu de leur union, et qu’ils sont publiquement représentés comme conjoints.
Cette disposition s’applique également à une personne à charge visée dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 2.
3.  Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, le droit à l’indemnité ne peut cependant être éteint avant l’expiration d’un délai de cinq ans après le décès du travailleur.
4.  Le bénéficiaire visé dans les paragraphes 1 et 2 doit, sans délai, aviser la commission de tout changement dans sa situation pouvant influer sur le droit à une prestation ou sur le montant de l’indemnité.
S. R. 1964, c. 159, a. 35; 1978, c. 57, a. 20.
36. 1.  Le mariage de la veuve qui a droit à une compensation éteint la rente personnelle qui lui échoit; cette rente est alors remplacée par le paiement d’une somme égale au total de la rente pendant deux ans, et cette somme est payée dans les trente jours qui suivent le mariage.
2.  Cependant dans le cas prévu par le paragraphe 1 ci-dessus, la veuve continue de toucher la rente afférente aux enfants.
S. R. 1964, c. 159, a. 35.