A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
35. 1.  Le décès d’un travailleur donne au conjoint survivant, sa vie durant, et aux autres personnes à charge ou, à défaut de conjoint survivant, aux personnes à charge, à parts égales, droit à une indemnité équivalant annuellement à un pourcentage de l’indemnité à laquelle le travailleur aurait eu droit s’il avait survécu et avait été rendu totalement incapable de gagner son salaire intégral dans l’emploi qu’il occupait au moment de l’accident.
2.  Le pourcentage visé dans le paragraphe 1 est établi à 55% pour une personne à charge, à 65% pour deux personnes à charge et, s’il y en a plus de deux, à 65% plus 5% par personne à charge à compter de la troisième, jusqu’à concurrence de 80%.
3.  Les personnes à charge visées dans le sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 2 sont considérées à charge aussi longtemps que, de la manière prescrite par règlement, ces personnes auraient pu être considérées à charge du travailleur si ce dernier eût survécu.
4.  Lorsque le travailleur ne laisse pas de conjoint survivant et qu’il laisse des personnes à charge visées dans les sous-paragraphes 3° ou 4° du sous-paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 2, l’indemnité de ces personnes à charge, lorsqu’elles sont incapables, est versée à leur tuteur ou à leur mandataire ou, à défaut, à une personne désignée par la commission. La personne ainsi désignée a les obligations d’un tuteur.
5.  Lorsqu’un travailleur laisse un conjoint survivant et d’autres personnes à charge, la commission peut ordonner, dans l’intérêt de ces personnes à charge, que partie de l’indemnité, plutôt que d’être versée au conjoint survivant, soit versée aux personnes à charge ou, le cas échéant, à leur tuteur ou à leur mandataire ou, à défaut, à une personne désignée par la commission. La personne ainsi désignée a les obligations d’un tuteur.
6.  Malgré le paragraphe 1, lorsqu’il y a à la fois des personnes à charge aux besoins desquelles le travailleur pourvoyait entièrement et des personnes à charge aux besoins desquelles il ne pourvoyait que partiellement, la commission peut attribuer à celles aux besoins desquelles il ne pourvoyait que partiellement telle part du montant de l’indemnité qui peut leur être accordée proportionnellement à la perte pécuniaire subie par chacune d’elles. La commission peut payer cette somme en un capital, selon les modalités qu’elle détermine.
7.  Lorsqu’un accident cause le décès d’un travailleur, la commission rembourse à la personne qui les a acquittées les dépenses encourues pour les frais funéraires jusqu’à concurrence de 600 $, plus les frais de transport du corps dans les cas et pour la somme prescrits par règlement.
La commission accorde, en outre, au conjoint survivant, ou, à défaut de conjoint survivant, aux personnes à charge, à parts égales, une somme de 500 $ à titre d’indemnité spéciale.
8.  Lorsqu’un travailleur est disparu à la suite d’un accident dans des circonstances qui font présumer son décès, la commission peut reconnaître, pour les fins de la présente loi et jusqu’à preuve du contraire, que le travailleur est décédé et que la date de son décès est celle de l’accident.
9.  Sous réserve des paragraphes 6 et 7, l’indemnité prévue par le présent article est versée sous forme de rente payable mensuellement.
10.  Lorsque les personnes à charge sont un conjoint ou un conjoint et des enfants visés dans le sous-paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 2, la rente mensuelle ne doit pas être inférieure aux montants établis à l’annexe C.
11.  Abstraction faite des indemnités prévues par le paragraphe 7 et sous réserve de la revalorisation prévue par l’article 41, le total des rentes mensuelles payables en vertu du présent article ne peut excéder 80% de l’indemnité visée dans le paragraphe 1, sauf dans la mesure permise au paragraphe 10.
S. R. 1964, c. 159, a. 34; 1966-67, c. 52, a. 3; 1971, c. 45, a. 2; 1978, c. 57, a. 19; 2020, c. 11, a. 168.
35. 1.  Le décès d’un travailleur donne au conjoint survivant, sa vie durant, et aux autres personnes à charge ou, à défaut de conjoint survivant, aux personnes à charge, à parts égales, droit à une indemnité équivalant annuellement à un pourcentage de l’indemnité à laquelle le travailleur aurait eu droit s’il avait survécu et avait été rendu totalement incapable de gagner son salaire intégral dans l’emploi qu’il occupait au moment de l’accident.
2.  Le pourcentage visé dans le paragraphe 1 est établi à 55% pour une personne à charge, à 65% pour deux personnes à charge et, s’il y en a plus de deux, à 65% plus 5% par personne à charge à compter de la troisième, jusqu’à concurrence de 80%.
3.  Les personnes à charge visées dans le sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 2 sont considérées à charge aussi longtemps que, de la manière prescrite par règlement, ces personnes auraient pu être considérées à charge du travailleur si ce dernier eût survécu.
4.  Lorsque le travailleur ne laisse pas de conjoint survivant et qu’il laisse des personnes à charge visées dans les sous-paragraphes 3° ou 4° du sous-paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 2, l’indemnité de ces personnes à charge, lorsqu’elles sont incapables, est versée à leur tuteur ou à leur curateur ou, à défaut, à une personne désignée par la commission. La personne ainsi désignée a les obligations d’un tuteur ou d’un curateur, selon le cas.
5.  Lorsqu’un travailleur laisse un conjoint survivant et d’autres personnes à charge, la commission peut ordonner, dans l’intérêt de ces personnes à charge, que partie de l’indemnité, plutôt que d’être versée au conjoint survivant, soit versée aux personnes à charge ou, le cas échéant, à leur tuteur ou à leur curateur ou, à défaut, à une personne désignée par la commission. La personne ainsi désignée a les obligations d’un tuteur ou d’un curateur, selon le cas.
6.  Malgré le paragraphe 1, lorsqu’il y a à la fois des personnes à charge aux besoins desquelles le travailleur pourvoyait entièrement et des personnes à charge aux besoins desquelles il ne pourvoyait que partiellement, la commission peut attribuer à celles aux besoins desquelles il ne pourvoyait que partiellement telle part du montant de l’indemnité qui peut leur être accordée proportionnellement à la perte pécuniaire subie par chacune d’elles. La commission peut payer cette somme en un capital, selon les modalités qu’elle détermine.
7.  Lorsqu’un accident cause le décès d’un travailleur, la commission rembourse à la personne qui les a acquittées les dépenses encourues pour les frais funéraires jusqu’à concurrence de 600 $, plus les frais de transport du corps dans les cas et pour la somme prescrits par règlement.
La commission accorde, en outre, au conjoint survivant, ou, à défaut de conjoint survivant, aux personnes à charge, à parts égales, une somme de 500 $ à titre d’indemnité spéciale.
8.  Lorsqu’un travailleur est disparu à la suite d’un accident dans des circonstances qui font présumer son décès, la commission peut reconnaître, pour les fins de la présente loi et jusqu’à preuve du contraire, que le travailleur est décédé et que la date de son décès est celle de l’accident.
9.  Sous réserve des paragraphes 6 et 7, l’indemnité prévue par le présent article est versée sous forme de rente payable mensuellement.
10.  Lorsque les personnes à charge sont un conjoint ou un conjoint et des enfants visés dans le sous-paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 2, la rente mensuelle ne doit pas être inférieure aux montants établis à l’annexe C.
11.  Abstraction faite des indemnités prévues par le paragraphe 7 et sous réserve de la revalorisation prévue par l’article 41, le total des rentes mensuelles payables en vertu du présent article ne peut excéder 80% de l’indemnité visée dans le paragraphe 1, sauf dans la mesure permise au paragraphe 10.
S. R. 1964, c. 159, a. 34; 1966-67, c. 52, a. 3; 1971, c. 45, a. 2; 1978, c. 57, a. 19.
35. 1.  Lorsque l’accident a causé la mort d’un ouvrier, les sommes ou compensations suivantes sont payées:
a)  les dépenses n’excédant pas six cents dollars, nécessairement encourues pour les funérailles de l’ouvrier et les frais de transport du cadavre, n’excédant pas cent cinquante dollars, lorsque la commission l’estime justifiable en raison de la distance parcourue;
b)  lorsqu’un veuf invalide ou une veuve est le seul dépendant, une rente mensuelle de cent quarante dollars;
c)  lorsque les dépendants sont un veuf invalide et des enfants ou une veuve et des enfants, une rente mensuelle de cent quarante dollars et une rente mensuelle additionnelle de trente-cinq dollars pour chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans. Cette rente mensuelle additionnelle est portée à cinquante-cinq dollars au décès du veuf invalide ou de la veuve;
d)  lorsque les dépendants sont des enfants, une rente mensuelle de cinquante-cinq dollars à chaque enfant âgé de moins de 18 ans;
e)  lorsque les dépendants sont autres que ceux mentionnés dans les sous-paragraphes b, c et d ci-dessus, chacun des dépendants reçoit une somme raisonnable déterminée par la commission et proportionnée à la perte pécuniaire subie par chacun de ces dépendants par la mort de l’ouvrier.
2.  Lorsqu’un ouvrier est disparu à la suite d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, dans des circonstances qui font présumer son décès, la commission peut reconnaître que pour les fins de la présente loi et jusqu’à preuve du contraire, la date de son décès est celle de l’accident.
3.  Quand l’ouvrier ne laisse pas de veuve ou lorsque cette dernière décède subséquemment, et qu’une soeur, une tante ou une autre personne compétente s’est constituée la mère adoptive des enfants d’un ouvrier qui ont droit à une compensation et qu’elle tient pour eux leur maison et en prend soin, à la satisfaction de la commission, cette mère adoptive a droit de recevoir, pour elle et pour ces enfants, pendant la durée de ses services, les mêmes rentes mensuelles que celles auxquelles aurait eu droit la veuve et, advenant ce cas, la rente mensuelle à laquelle les enfants auraient autrement droit est remplacée par leur quote-part dans la rente mensuelle payée à cette personne.
4.  Il est en outre accordé à la veuve dépendante ou si cette dernière est décédée, à cette mère adoptive, une somme de cinq cents dollars.
5.  La femme qui a divorcé ou qui est séparée de l’ouvrier ou n’était pas maintenue par l’ouvrier décédé par suite d’un accident ou d’une maladie visé par la présente loi, ne doit recevoir aucune des compensations, rentes ou allocations prévues par la présente loi, à moins que la commission ne soit d’opinion qu’elle avait le droit d’être maintenue par lui lors de son décès.
6.  Dans le cas du sous-paragraphe e du paragraphe 1 ci-dessus, les rentes sont payées aussi longtemps que, dans l’opinion de la commission, il y a raison de croire que l’ouvrier eût continué de contribuer au soutien de ses dépendants, s’il eût vécu; et la commission peut, dans tous les cas prévus dans ce sous-paragraphe e, convertir le paiement de ces rentes en un capital ou en tout autre mode de paiement qu’elle croit devoir adopter, selon les circonstances.
7.  Le dépendant qui était à l’égard de l’ouvrier in loco parentis ou à l’égard de qui l’ouvrier était in loco parentis, a droit de recevoir, à la discrétion de la commission, la compensation prévue par un des sous-paragraphes c, d ou e du paragraphe 1 ci-dessus ou une partie de cette compensation.
8.  Dans le cas d’un enfant invalide, la rente n’est pas soumise à la condition d’âge et elle est continuée aussi longtemps que dure l’invalidité; dans le cas d’un enfant aux études, la rente est continuée tant qu’il fréquente assidûment une école.
9.  Quand il y a à la fois des dépendants auxquels l’ouvrier pourvoyait entièrement et des dépendants auxquels il ne pourvoyait que partiellement, la commission attribue à chacun de ces dépendants une part du montant de la compensation qui peut leur être accordée.
10.  Lorsque la commission est d’opinion qu’il est nécessaire ou opportun de ne pas payer directement à la personne qui a le droit de recevoir pour un enfant une compensation due à celui-ci, elle peut ordonner que cette compensation soit payée à telle autre personne qu’elle désigne ou qu’il en soit disposé de la manière qu’elle estime la plus avantageuse pour cet enfant.
11.  Abstraction faite des dépenses encourues pour les funérailles de l’ouvrier, le total des rentes mensuelles payées en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut, en aucun cas, excéder soixante-quinze pour cent de la moyenne des gains mensuels de l’ouvrier pendant les douze mois précédant son accident si son emploi a duré au moins douze mois, sinon, de la moyenne de ses gains mensuels au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur.
Lorsque la compensation payable en vertu du paragraphe 1 du présent article excède le pourcentage fixé par l’alinéa précédent, elle doit être réduite en conséquence, et, lorsque plusieurs personnes ont droit à des rentes mensuelles, celles-ci sont réduites proportionnellement; mais si les dépendants sont un veuf invalide ou une veuve avec, dans l’un et l’autre cas, un ou plusieurs enfants, la rente mensuelle ne doit pas être inférieure à cent soixante-quinze dollars s’il n’y a qu’un enfant, à deux cent dix dollars s’il y en a deux et à deux cent quarante-cinq dollars s’il y en a plus de deux.
S. R. 1964, c. 159, a. 34; 1966-67, c. 52, a. 3; 1971, c. 45, a. 2.