A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
30. 1.  Quand un employeur tenu personnellement au paiement de la prestation est assuré conformément aux dispositions de l’article 29, la commission peut obliger la compagnie d’assurance ou tout autre assureur (underwriter) à lui payer en acquit ou en acompte de la prestation, la somme que l’assureur est tenu de payer à l’employeur, en vertu du contrat d’assurance, pour un accident qui donne droit à un bénéficiaire de réclamer une prestation en vertu de la présente loi.
2.  Lorsqu’une réclamation pour une prestation est faite et que l’employeur est ainsi assuré, avis de cette réclamation doit être donné à la compagnie d’assurance et à l’employeur. Dans ce cas la commission se prononce sur le droit du bénéficiaire à la prestation, et elle décide également si cette prestation doit être payée directement, en tout ou en partie, par la compagnie d’assurance ou tout autre assureur (underwriter).
S. R. 1964, c. 159, a. 29; 1978, c. 57, a. 1.
30. 1.  Quand un employeur tenu personnellement au paiement de la compensation est assuré conformément aux dispositions de l’article 29, la commission peut obliger la compagnie d’assurance ou tout autre assureur (underwriter) à lui payer en acquit ou en acompte de la compensation, la somme que l’assureur est tenu de payer à l’employeur, en vertu du contrat d’assurance, pour un accident qui donne droit à un ouvrier ou à un dépendant de réclamer une compensation en vertu de la présente loi.
2.  Lorsqu’une réclamation pour une compensation est faite et que l’employeur est ainsi assuré, avis de cette réclamation doit être donné à la compagnie d’assurance et à l’employeur. Dans ce cas la commission se prononce sur le droit de l’ouvrier ou de ses dépendants à la compensation, et elle décide également si cette compensation doit être payée directement, en tout ou en partie, par la compagnie d’assurance ou tout autre assureur (underwriter).
S. R. 1964, c. 159, a. 29.