A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
3. 1.  Un travailleur victime d’un accident a droit aux prestations prévues par la présente loi, sauf,
a)  si l’accident ne le rend pas incapable, au-delà de la journée au cours de laquelle l’accident s’est produit, de gagner son salaire intégral dans l’emploi qu’il occupe au moment de l’accident; ou
b)  si la lésion est imputable uniquement à son imprudence grossière et volontaire, à moins qu’elle n’entraîne son décès ou lui cause une incapacité grave.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  L’employeur dont l’industrie est mentionnée dans l’annexe B est personnellement tenu de payer la prestation.
4.  L’employeur dont l’entreprise est généralement exploitée en dehors du Québec est aussi personnellement tenu de payer la prestation due pour un accident survenu au Québec si le travailleur qui a subi l’accident n’y a pas son lieu de travail ordinaire et si au moment de l’accident cet employeur n’a pas versé à la commission toutes les cotisations auxquelles il peut être tenu en vertu de la présente loi.
5.  L’employeur dont l’industrie est désignée par règlement est tenu de contribuer au fonds d’accident ci-après prévu; mais il n’est pas tenu personnellement de payer la prestation.
S. R. 1964, c. 159, a. 3; 1966-67, c. 52, a. 1; 1969, c. 52, a. 1; 1978, c. 57, a. 1, a. 5; 1979, c. 63, a. 252.
3. 1.  Un travailleur victime d’un accident a droit aux prestations prévues par la présente loi, sauf,
a)  si l’accident ne le rend pas incapable, au-delà de la journée au cours de laquelle l’accident s’est produit, de gagner son salaire intégral dans l’emploi qu’il occupe au moment de l’accident; ou
b)  si la lésion est imputable uniquement à son imprudence grossière et volontaire, à moins qu’elle n’entraîne son décès ou lui cause une incapacité grave.
2.  Le présent article ne s’applique pas au travailleur qui fait un travail d’occasion ou étranger à l’industrie de l’employeur, sauf lorsque le travailleur est victime d’un accident sur la propriété de son employeur pendant qu’il y accompagne un inspecteur des mines en vertu de l’article 294 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13).
3.  L’employeur dont l’industrie est mentionnée dans l’annexe B est personnellement tenu de payer la prestation.
4.  L’employeur dont l’entreprise est généralement exploitée en dehors du Québec est aussi personnellement tenu de payer la prestation due pour un accident survenu au Québec si le travailleur qui a subi l’accident n’y a pas son lieu de travail ordinaire et si au moment de l’accident cet employeur n’a pas versé à la commission toutes les cotisations auxquelles il peut être tenu en vertu de la présente loi.
5.  L’employeur dont l’industrie est désignée par règlement est tenu de contribuer au fonds d’accident ci-après prévu; mais il n’est pas tenu personnellement de payer la prestation.
S. R. 1964, c. 159, a. 3; 1966-67, c. 52, a. 1; 1969, c. 52, a. 1; 1978, c. 57, a. 1, a. 5.
3. 1.  L’employeur d’un ouvrier victime d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail dans un emploi visé par la présente loi est tenu de payer la compensation ci-après déterminée ou d’y pourvoir, sauf:
a)  si l’accident ne rend pas l’ouvrier incapable, au delà de la journée au cours de laquelle l’accident s’est produit, de gagner son salaire intégral dans l’ouvrage auquel il était employé; ou
b)  si la lésion est imputable uniquement à l’imprudence grossière et volontaire de l’ouvrier, à moins qu’elle n’entraîne la mort ou une incapacité grave.
2.  Le présent article ne s’applique pas à l’ouvrier indépendant ni à celui qui fait un travail d’occasion ou étranger à l’industrie de l’employeur, sauf lorsque l’ouvrier est victime d’un accident sur la propriété de son employeur pendant qu’il y accompagne un inspecteur des mines en vertu de l’article 294 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13).
3.  L’employeur dont l’industrie est mentionnée dans l’annexe C est personnellement tenu de payer la compensation.
4.  L’employeur dont l’entreprise est généralement exploitée en dehors du Québec est aussi personnellement tenu de payer la compensation due pour un accident survenu au Québec si l’ouvrier qui a subi l’accident n’y a pas son lieu de travail ordinaire et si au moment de l’accident cet employeur n’a pas versé à la commission toutes les cotisations auxquelles il peut être tenu en vertu de la présente loi.
5.  L’employeur dont l’industrie est mentionnée dans l’annexe B est tenu de contribuer au fonds d’accident ci-après prévu; mais il n’est pas tenu personnellement de payer la compensation.
S. R. 1964, c. 159, a. 3; 1966-67, c. 52, a. 1; 1969, c. 52, a. 1.