A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
29. La commission peut obliger un employeur tenu personnellement au paiement d’une prestation, d’assurer ses travailleurs et de les tenir assurés contre les accidents pour lesquels il peut être tenu de payer une prestation, dans une compagnie d’assurance approuvée par la commission et pour telle somme que celle-ci détermine. Cet employeur doit transmettre à la commission un certificat d’assurance en la forme approuvée par celle-ci.
À défaut par l’employeur de se conformer aux dispositions du présent article, la commission peut elle-même faire assurer les travailleurs de cet employeur et l’obliger à lui rembourser le montant payé à cette fin, en la manière prévue pour le paiement des cotisations.
S. R. 1964, c. 159, a. 28; 1978, c. 57, a. 1.
29. La commission peut obliger un employeur tenu personnellement au paiement d’une compensation, d’assurer ses ouvriers et de les tenir assurés contre les accidents pour lesquels il peut être tenu de payer une compensation, dans une compagnie d’assurance approuvée par la commission et pour telle somme que celle-ci détermine. Cet employeur doit transmettre à la commission un certificat d’assurance en la forme approuvée par celle-ci.
À défaut par l’employeur de se conformer aux dispositions du présent article, la commission peut elle-même faire assurer les ouvriers de cet employeur et l’obliger à lui rembourser le montant payé à cette fin, en la manière prévue pour le paiement des cotisations.
S. R. 1964, c. 159, a. 28.