A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
26. La commission peut, à la demande de l’employeur ou du travailleur si la prestation est payable par l’employeur personnellement, et à la demande du travailleur ou de l’initiative de la commission si la prestation est payable à même le fonds d’accident, reviser le montant de tout paiement hebdomadaire ou de tous autres paiements périodiques, en le supprimant, en le diminuant ou en l’augmentant à une somme qui ne doit pas excéder le maximum ci-après fixé.
S. R. 1964, c. 159, a. 25; 1978, c. 57, a. 1.
26. La commission peut, à la demande de l’employeur ou de l’ouvrier si la compensation est payable par l’employeur personnellement, et à la demande de l’ouvrier ou de l’initiative de la commission si la compensation est payable à même le fonds d’accident, reviser le montant de tout paiement hebdomadaire ou de tous autres paiements périodiques, en le supprimant, en le diminuant ou en l’augmentant à une somme qui ne doit pas excéder le maximum ci-après fixé.
S. R. 1964, c. 159, a. 25.