A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
23. 1.  Un travailleur qui réclame une prestation, ou à qui une prestation est due en vertu de la présente loi doit, à la demande de son employeur, se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé dûment qualifié, choisi et payé par cet employeur; il doit en outre, s’il en est requis par la commission, se soumettre à l’examen de l’expert choisi par celle-ci.
2.  Le travailleur n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément aux règlements.
S. R. 1964, c. 159, a. 22; 1978, c. 57, a. 1; 2020, c. 6, a. 9.
23. 1.  Un travailleur qui réclame une prestation, ou à qui une prestation est due en vertu de la présente loi doit, à la demande de son employeur, se soumettre à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi et payé par cet employeur; il doit en outre, s’il en est requis par la commission, se soumettre à l’examen de l’expert choisi par celle-ci.
2.  Le travailleur n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément aux règlements.
S. R. 1964, c. 159, a. 22; 1978, c. 57, a. 1.
23. 1.  Un ouvrier qui réclame une compensation, ou à qui une compensation est due en vertu de la présente loi doit, à la demande de son employeur, se soumettre à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi et payé par cet employeur; il doit en outre, s’il en est requis par la commission, se soumettre à l’examen de l’expert choisi par celle-ci.
2.  L’ouvrier n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément aux règlements.
S. R. 1964, c. 159, a. 22.