A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
16. Sous réserve des articles 7 et 8, les prestations que la présente loi prévoit tiennent lieu de tous les droits, recours et droits d’action, de quelque nature qu’ils soient, des bénéficiaires contre un employeur dont l’industrie est assujettie à la présente loi, à raison d’un accident subi par le travailleur, et nulle action à ce sujet n’est reçue devant aucune cour de justice.
S. R. 1964, c. 159, a. 15; 1978, c. 57, a. 13.
16. Les compensations que la présente loi prévoit tiennent lieu de tous les droits, recours et droits d’action, de quelque nature qu’ils soient, de l’ouvrier, des membres de sa famille ou de ses dépendants, contre l’employeur de cet ouvrier, à raison d’un accident subi par le fait ou à l’occasion de son travail pour l’employeur, et nulle action à ce sujet n’est reçue devant aucune cour de justice.
S. R. 1964, c. 159, a. 15.