A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
14. 1.  Aucune action n’est reçue devant une cour de justice pour le recouvrement d’une prestation, que cette prestation soit payable par un employeur personnellement ou à même le fonds d’accident; une réclamation pour une prestation payable par un employeur ou à même le fonds d’accident est du ressort exclusif de la commission, sous réserve du recours prévu par l’article 65.
2.  La présente loi n’enlève aucun des recours de droit commun appartenant aux personnes qui ne sont pas assujetties à ses dispositions.
S. R. 1964, c. 159, a. 13; 1978, c. 57, a. 12; 1997, c. 43, a. 2.
14. 1.  Aucune action n’est reçue devant une cour de justice pour le recouvrement d’une prestation, que cette prestation soit payable par un employeur personnellement ou à même le fonds d’accident; une réclamation pour une prestation payable par un employeur ou à même le fonds d’accident est du ressort exclusif de la commission, sous réserve de l’appel prévu par l’article 65.
2.  La présente loi n’enlève aucun des recours de droit commun appartenant aux personnes qui ne sont pas assujetties à ses dispositions.
S. R. 1964, c. 159, a. 13; 1978, c. 57, a. 12.
14. 1.  Aucune action n’est reçue devant une cour de justice pour le recouvrement de la compensation, que cette compensation soit payable par l’employeur personnellement ou à même le fonds d’accident; et toute réclamation pour une compensation payable par l’employeur ou à même le fonds d’accident est du ressort exclusif de la commission dont la décision est finale.
2.  La présente loi n’enlève aucun des recours de droit commun appartenant aux personnes qui ne sont pas assujetties à ses dispositions.
S. R. 1964, c. 159, a. 13.