A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
125. Un règlement adopté par la Commission en vertu de l’article 124 est soumis pour approbation au gouvernement à l’exception d’un règlement adopté en vertu du paragraphe d de cet article.
1978, c. 57, a. 69; 2006, c. 53, a. 30.
125. Les règlements sont publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des 30 jours suivant cet avis, ils seront soumis pour approbation au gouvernement.
Les règlements entrent en vigueur le jour de la publication, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis signalant qu’ils ont reçu l’approbation du gouvernement ou, en cas de modification, de leur texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1978, c. 57, a. 69.