A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
123. Le paiement prévu par l’article 122 est fait par le ministre des Finances à même le fonds consolidé du revenu sur le certificat de la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 118; 1978, c. 57, a. 69.
123. Le paiement prévu à l’article 122 est fait par le ministre des finances à même le fonds consolidé du revenu sur le certificat de la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 118.