A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
121. Est considéré comme handicapé visuel, pour les fins de la présente section, celui que sa vue rend incapable d’accomplir un travail pour lequel la vision est nécessaire.
S. R. 1964, c. 159, a. 116; 1978, c. 57, a. 69.
121. Est considéré comme aveugle, pour les fins de la présente section, celui que sa vue rend incapable d’accomplir un travail pour lequel la vision est essentielle.
S. R. 1964, c. 159, a. 116.