A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
119.9. Quiconque omet de produire une déclaration requise par la commission ou fait ou produit une déclaration fausse ou inexacte à la commission, ou est partie à une convention contraire à la présente loi ou viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement, pour la violation desquels aucune peine n’est spécialement prévue, commet une infraction et est passible
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 100 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 300 $.
1978, c. 57, a. 68; 1979, c. 63, a. 267; 1990, c. 4, a. 32.
119.9. Quiconque omet de produire une déclaration requise par la commission ou fait ou produit une déclaration fausse ou inexacte à la commission, ou est partie à une convention contraire à la présente loi ou viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement, pour la violation desquels aucune peine n’est spécialement prévue, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 100 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 300 $.
1978, c. 57, a. 68; 1979, c. 63, a. 267.
119.9. Quiconque omet de produire une déclaration requise par la commission ou fait ou produit une déclaration fausse ou inexacte à la commission, ou est partie à une convention contraire à la présente loi, ou viole une prescription de la loi, d’un règlement ou des règlements d’une association de prévention prévue par l’article 115, pour la violation desquels aucune peine n’est spécialement prévue, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins cent dollars;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins trois cents dollars.
1978, c. 57, a. 68.