A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
119.5. Quiconque empêche, entrave ou refuse l’inspection prévue par l’article 93 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $.
1978, c. 57, a. 68; 1990, c. 4, a. 32.
119.5. Quiconque empêche, entrave ou refuse l’inspection prévue par l’article 93 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $.
1978, c. 57, a. 68.