A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
119.2. Quiconque, sans raison valable dont la preuve lui incombe, entrave une enquête ou l’examen d’une affaire de la commission, de toute personne désignée par elle ou d’un bureau de révision, ou refuse ou fait défaut de se soumettre à une ordonnance de la commission, de toute personne désignée par elle ou d’un bureau de révision, commet une infraction et est passible
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 150 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 300 $.
1978, c. 57, a. 68; 1990, c. 4, a. 32; 1997, c. 43, a. 10.
119.2. Quiconque, sans raison valable dont la preuve lui incombe, entrave une enquête, un examen ou une audition de la commission, de toute personne désignée par elle ou d’un bureau de révision, ou refuse ou fait défaut de se soumettre à une ordonnance de la commission, de toute personne désignée par elle ou d’un bureau de révision, commet une infraction et est passible
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 150 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 300 $.
1978, c. 57, a. 68; 1990, c. 4, a. 32.
119.2. Quiconque, sans raison valable dont la preuve lui incombe, entrave une enquête, un examen ou une audition de la commission, de toute personne désignée par elle ou d’un bureau de révision, ou refuse ou fait défaut de se soumettre à une ordonnance de la commission, de toute personne désignée par elle ou d’un bureau de révision, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 150 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 300 $.
1978, c. 57, a. 68.