A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
119.14. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut être intentée par la commission.
1978, c. 57, a. 68; 1990, c. 4, a. 33; 1992, c. 61, a. 31.
119.14. Les poursuites pour infraction à la loi ou aux règlements sont intentées par la commission ou par une personne qu’elle désigne généralement ou spécialement à cette fin.
1978, c. 57, a. 68; 1990, c. 4, a. 33.
119.14. Les poursuites pour infraction à la loi ou aux règlements sont intentées par la commission ou par une personne qu’elle désigne généralement ou spécialement à cette fin.
La Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique aux poursuites intentées en vertu de la présente loi.
1978, c. 57, a. 68.