A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
119.10. Dans le cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur au double des amendes prévues par les articles 119 à 119.9.
Pour toute autre récidive, le montant de l’amende ne doit pas être inférieur au triple des amendes prévues par les articles 119 à 119.9.
1978, c. 57, a. 68; 1990, c. 4, a. 32; 1992, c. 61, a. 29.
119.10. Dans le cas d’une première récidive dans les deux ans, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur au double des amendes prévues par les articles 119 à 119.9.
Pour toute autre récidive dans les deux ans, le montant de l’amende ne doit pas être inférieur au triple des amendes prévues par les articles 119 à 119.9.
1978, c. 57, a. 68; 1990, c. 4, a. 32.
119.10. Dans le cas d’une première récidive dans les deux ans, le contrevenant est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur au double des amendes prévues par les articles 119 à 119.9.
Pour toute autre récidive dans les deux ans, le montant de l’amende ne doit pas être inférieur au triple des amendes prévues par les articles 119 à 119.9.
1978, c. 57, a. 68.