A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
119. L’employeur qui contrevient aux articles 19, 22 ou au paragraphe 7 de l’article 53 commet une infraction et est passible
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 300 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $.
S. R. 1964, c. 159, a. 114; 1978, c. 57, a. 68; 1990, c. 4, a. 32.
119. L’employeur qui contrevient aux articles 19, 22 ou au paragraphe 7 de l’article 53 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 300 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $.
S. R. 1964, c. 159, a. 114; 1978, c. 57, a. 68.
119. Les poursuites en recouvrement des amendes prévues par la présente loi sont intentées par la commission ou en son nom par toute personne autorisée par elle; ces poursuites sont intentées, jugées et exécutées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 159, a. 114.