A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
117. Les employeurs qui exploitent des industries de l’annexe B doivent payer à la commission telle proportion des dépenses encourues par elle pour l’administration de la présente loi qu’elle croit juste de fixer, et la somme payable par ces employeurs est répartie entre eux, prélevée et perçue de la même manière que la cotisation pour le fonds d’accident. Les dispositions de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cotisations imposées en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 159, a. 112; 1978, c. 57, a. 1.
117. Les employeurs qui exploitent des industries de l’annexe B doivent payer à la commission telle proportion des dépenses encourues par elle pour l’administration de la présente loi qu’elle croit juste de fixer, et la somme payable par ces employeurs est répartie entre eux, prélevée et perçue de la même manière que la cotisation pour le fonds d’accident. Les dispositions de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux cotisations imposées en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 159, a. 112; 1978, c. 57, a. 1.
117. Les employeurs qui exploitent des industries de l’annexe C doivent payer à la commission telle proportion des dépenses encourues par elle pour l’administration de la présente loi qu’elle croit juste de fixer, et la somme payable par ces employeurs est répartie entre eux, prélevée et perçue de la même manière que la cotisation pour le fonds d’accident. Les dispositions de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux cotisations imposées en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 159, a. 112.