A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
116. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 111; 1978, c. 57, a. 65; 1979, c. 63, a. 268.
116. Les employeurs d’une unité, d’une classe d’unités, ou d’un secteur d’activités économiques peuvent choisir un comité n’excédant pas cinq employeurs, pour surveiller leurs intérêts dans les questions qui relèvent de la présente loi.
Le comité peut servir d’agent de liaison entre cette unité, cette classe d’unités ou ce secteur d’activités économiques et la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 111; 1978, c. 57, a. 65.
116. 1.  Les employeurs de l’une quelconque des classes d’industries mentionnées dans l’annexe B peuvent choisir un comité, n’excédant pas cinq employeurs, pour surveiller leurs intérêts dans les questions qui relèvent de la présente loi.
2.  Le comité peut servir d’agent de liaison entre cette classe et la commission.
S. R. 1964, c. 159, a. 111.