A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
115. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 110; 1978, c. 57, a. 64; 1979, c. 63, a. 268.
115. 1.  Les employeurs d’une unité ou d’une classe d’unités peuvent se former en une association pour la prévention des accidents et font des règlements à cette fin.
2.  La commission peut, si elle est d’avis que l’association ainsi formée représente suffisamment les employeurs et les travailleurs des industries d’une unité ou d’une classe d’unités, approuver ces règlements qui, après leur approbation par le gouvernement, deviennent obligatoires pour tous les employeurs dans les industries comprises dans une unité ou une classe d’unités.
3.  Lorsque l’association, en vertu de ses règlements nomme un inspecteur pour la prévention des accidents, la commission peut selon qu’elle le croit juste, payer en tout ou en partie le salaire de cet inspecteur soit à même le fonds d’accident, soit à même telle partie du fonds qui est au crédit de l’une ou de plusieurs des unités ou des classes d’unités.
4.  La commission peut, dans tous les cas et à sa discrétion, contribuer aux dépenses de cette association au moyen d’un octroi spécial.
5.  Les sommes ainsi payées par la commission sont prélevées par voie d’addition à la cotisation imposée à l’unité ou à la classe d’unité affectée.
S. R. 1964, c. 159, a. 110; 1978, c. 57, a. 64.
115. 1.  Les employeurs qui exploitent les industries comprises dans l’une des classes quelconques de l’annexe B peuvent se former en une association pour la prévention des accidents et peuvent faire des règlements à cette fin.
2.  La commission peut, si elle est d’avis que l’association ainsi formée représente suffisamment les employeurs et les ouvriers dans les industries de cette classe, approuver ces règlements qui, après leur approbation par le gouvernement, deviennent obligatoires pour tous les employeurs dans les industries comprises dans ladite classe.
3.  Lorsque l’association, en vertu de ses règlements nomme un inspecteur pour la prévention des accidents, la commission peut selon qu’elle le croit juste, payer en tout ou en partie le salaire de cet inspecteur soit à même le fonds d’accident, soit à même telle partie du fonds qui est au crédit de l’une ou de plusieurs des classes d’industries mentionnées dans l’annexe B.
4.  La commission peut, dans tous les cas et à sa discrétion, contribuer aux dépenses de cette association au moyen d’un octroi spécial.
5.  Les sommes ainsi payées par la commission sont prélevées par voie d’addition à la cotisation imposée à la classe affectée.
6.  Le mot «classe» dans le présent article, comprend les sous-classes, ou telle partie d’une classe, ou tel nombre de classes, ou parties de classes d’industries de l’annexe B, que la commission peut approuver.
S. R. 1964, c. 159, a. 110.