A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
114. 1.  La commission peut, à sa discrétion, établir des cliniques et y soumettre à des examens médicaux les travailleurs exposés à l’inhalation de poussière siliceuse.
2.  Les dépenses effectuées pour ces cliniques sont payées par la commission sur le fonds d’accident et prélevées par voie d’addition à la cotisation de l’unité ou de la classe d’unités à laquelle appartiennent les industries au bénéfice desquelles ces cliniques sont établies.
3.  La commission peut, de la même manière, contribuer aux dépenses de telles cliniques établies par des employeurs.
4.  La commission peut, par règlement, pour une industrie, une unité ou une classe d’unités où, à son avis, les travailleurs sont exposés à l’inhalation de la poussière siliceuse, exiger l’examen médical périodique des travailleurs dans une clinique établie ou subventionnée en vertu du présent article.
5.  Après l’entrée en vigueur d’un tel règlement, aucun employeur d’une industrie y mentionnée ne peut utiliser les services d’un travailleur qui ne lui fournit pas, à l’époque et en la manière fixées par règlement, un certificat attestant qu’il est apte à occuper un emploi pouvant l’exposer à l’inhalation de la poussière siliceuse.
6.  (Paragraphe abrogé).
7.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 109; 1977, c. 42, a. 11; 1978, c. 57, a. 1, a. 62.
114. 1.  La commission peut, à sa discrétion, établir des cliniques et y soumettre à des examens médicaux les ouvriers exposés à l’inhalation de poussière siliceuse.
2.  Les dépenses encourues pour ces cliniques sont payées par la commission sur le fonds d’accident et prélevées par voie d’addition à la cotisation de la classe dont font partie les employeurs des ouvriers pour lesquels ces cliniques sont établies.
3.  La commission peut, de la même manière, contribuer aux dépenses de telles cliniques établies par des employeurs.
4.  La commission peut, par règlement, pour toute classe d’industries où, à son avis, les ouvriers sont exposés à l’inhalation de la poussière siliceuse, exiger l’examen médical périodique des ouvriers dans une clinique établie ou subventionnée en vertu du présent article.
5.  Après l’entrée en vigueur d’un tel règlement, aucun employeur d’une classe y mentionnée ne peut utiliser les services d’un ouvrier qui ne lui fournit pas, à l’époque et en la manière fixées par ce règlement, un certificat attestant qu’il est apte à occuper un emploi pouvant l’exposer à l’inhalation de la poussière siliceuse.
6.  Tout employeur qui contrevient aux dispositions du paragraphe ci-dessus est passible d’une amende d’au plus deux mille dollars.
7.  Dans le présent article, le mot «classe» comprend les sous-classes ou telle partie d’une classe ou tel nombre de classes ou parties de classes d’industries que la commission peut déterminer par règlement.
S. R. 1964, c. 159, a. 109; 1977, c. 42, a. 11.