A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
111. 1.  Lorsqu’une maladie professionnelle cause au travailleur une incapacité ou son décès, le bénéficiaire a droit aux prestations prévues par la présente loi, comme si la maladie était une lésion corporelle provenant d’un accident et comme si l’incapacité de travail était le résultat d’un accident, le tout sujet aux dispositions suivantes; nulle prestation n’est payée si le travailleur, lors de son entrée dans l’emploi, a volontairement et faussement représenté par écrit ne pas avoir auparavant souffert de cette maladie. La réclamation du bénéficiaire doit être produite dans les six mois à compter du moment où il est médicalement établi et porté à sa connaissance qu’il est atteint ou qu’il est décédé d’une maladie professionnelle, selon le cas.
2.  Lorsqu’en raison d’une maladie professionnelle la prestation est payable par un employeur personnellement, cette prestation est à la charge de l’employeur qui a le dernier utilisé les services du travailleur à un emploi au cours duquel la maladie a originé.
3.  Sur réquisition à cet effet, le bénéficiaire doit donner à l’employeur mentionné au paragraphe 2 tous les renseignements qu’il possède concernant les noms et les adresses des autres employeurs pour lesquels il a travaillé à un ouvrage qui était de nature à engendrer la maladie; si ces renseignements ne sont pas donnés ou s’ils ne sont pas suffisants pour permettre à l’employeur de procéder tel que prévu au paragraphe 4, en établissant que la maladie n’a pas été contractée pendant que le travailleur était à son emploi, cet employeur peut être exempté de payer toute prestation.
4.  Le dernier employeur peut, s’il prétend que la maladie a réellement été contractée pendant que le travailleur était au service d’un autre employeur, citer cet autre employeur devant la commission, ou une personne qu’elle désigne, qui, si ce fait est établi, ordonne à ce dernier de payer la prestation.
5.  S’il s’agit d’une maladie qui se contracte et se développe progressivement, tous les autres employeurs du travailleur qui lui ont fourni un emploi de nature à engendrer telle maladie sont tenus de payer à l’employeur par qui la prestation est due telle quote-part ou contribution que la commission estime juste.
6.  Le montant de l’indemnité est fixé d’après le revenu du travailleur au service de l’employeur par qui l’indemnité est due et l’avis prescrit par l’article 21 est donné au dernier employeur qui aura fourni à celui-ci un emploi de nature à engendrer telle maladie.
L’avis, dans ce cas, peut être donné même après que le travailleur a volontairement quitté son emploi.
Lorsque le travailleur a quitté l’emploi au cours duquel sa maladie a originé depuis plus d’un an, le montant de l’indemnité est fixé suivant le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 46.
7.  Lorsque la prestation est payable à même le fonds d’accident, la commission doit prendre les mesures nécessaires pour établir à quelle unité, à quelle classe d’unités ou à quel secteur d’activités économiques telle prestation doit être chargée, et agir en conséquence.
8.  Si, au moment où l’incapacité se manifeste ou immédiatement auparavant, le travailleur était employé dans l’un quelconque des genres d’occupation indiqués dans la seconde colonne de l’annexe D ou des règlements et si la maladie contractée est celle indiquée dans la première colonne de la même annexe ou des règlements en regard de la description de ce genre d’occupation, cette maladie est présumée avoir été causée par ce genre d’occupation. Dans les autres cas, il doit être établi, à la satisfaction de la commission, que la maladie a été causée par le genre d’occupation auquel le travailleur était employé.
Mais aucune prestation n’est payée en vertu de la présente loi à moins que le travailleur n’ait résidé au Québec pendant les trois années qui ont précédé sa réclamation sauf s’il est établi à la satisfaction de la commission que la maladie ne peut être imputée à aucune autre cause qu’à son emploi au Québec.
9.  Dans le cas d’une maladie non prévue à l’annexe D ou dans les règlements, le présent article s’applique lorsque le bénéficiaire établit, à la satisfaction de la commission, que la maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail du travailleur pour un employeur et qu’elle est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
10.  Dans le cas d’une maladie non prévue par l’annexe D ou par les règlements, le paragraphe 1 s’applique si la maladie du travailleur est causée par une lésion résultant d’un accident lui donnant droit à une prestation en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 159, a. 105; 1978, c. 57, a. 1, a. 61; 1979, c. 63, a. 266.
111. 1.  Lorsqu’une maladie professionnelle cause au travailleur une incapacité ou son décès, le bénéficiaire a droit aux prestations prévues par la présente loi, comme si la maladie était une lésion corporelle provenant d’un accident et comme si l’incapacité de travail était le résultat d’un accident, le tout sujet aux dispositions suivantes; nulle prestation n’est payée si le travailleur, lors de son entrée dans l’emploi, a volontairement et faussement représenté par écrit ne pas avoir auparavant souffert de cette maladie. La réclamation du bénéficiaire doit être produite dans les six mois à compter du moment où il est médicalement établi et porté à sa connaissance qu’il est atteint ou qu’il est décédé d’une maladie professionnelle, selon le cas.
2.  Lorsqu’en raison d’une maladie professionnelle la prestation est payable par un employeur personnellement, cette prestation est à la charge de l’employeur qui a le dernier utilisé les services du travailleur à un emploi au cours duquel la maladie a originé.
3.  Sur réquisition à cet effet, le bénéficiaire doit donner à l’employeur mentionné au paragraphe 2 tous les renseignements qu’il possède concernant les noms et les adresses des autres employeurs pour lesquels il a travaillé à un ouvrage qui était de nature à engendrer la maladie; si ces renseignements ne sont pas donnés ou s’ils ne sont pas suffisants pour permettre à l’employeur de procéder tel que prévu au paragraphe 4, en établissant que la maladie n’a pas été contractée pendant que le travailleur était à son emploi, cet employeur peut être exempté de payer toute prestation.
4.  Le dernier employeur peut, s’il prétend que la maladie a réellement été contractée pendant que le travailleur était au service d’un autre employeur, citer cet autre employeur devant la commission, ou une personne qu’elle désigne, qui, si ce fait est établi, ordonne à ce dernier de payer la prestation.
5.  S’il s’agit d’une maladie qui se contracte et se développe progressivement, tous les autres employeurs du travailleur qui lui ont fourni un emploi de nature à engendrer telle maladie sont tenus de payer à l’employeur par qui la prestation est due telle quote-part ou contribution que la commission estime juste.
6.  Le montant de l’indemnité est fixé d’après le revenu du travailleur au service de l’employeur par qui l’indemnité est due et l’avis prescrit par l’article 21 est donné au dernier employeur qui aura fourni à celui-ci un emploi de nature à engendrer telle maladie.
L’avis, dans ce cas, peut être donné même après que le travailleur a volontairement quitté son emploi.
Lorsque le travailleur a quitté l’emploi au cours duquel sa maladie a originé depuis plus d’un an, le montant de l’indemnité est fixé suivant le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 46.
7.  Lorsque la prestation est payable à même le fonds d’accident, la commission doit prendre les mesures nécessaires pour établir à quelle unité, à quelle classe d’unités ou à quel secteur d’activités économiques telle prestation doit être chargée, et agir en conséquence.
8.  Si, au moment où l’incapacité se manifeste ou immédiatement auparavant, le travailleur était employé dans l’un quelconque des genres d’occupation indiqués dans la seconde colonne de l’annexe D ou des règlements et si la maladie contractée est celle indiquée dans la première colonne de la même annexe ou des règlements en regard de la description de ce genre d’occupation, cette maladie est censée avoir été causée, à moins de preuve contraire, par ce genre d’occupation. Dans les autres cas, il doit être établi, à la satisfaction de la commission, que la maladie a été causée par le genre d’occupation auquel le travailleur était employé.
Mais aucune prestation n’est payée en vertu de la présente loi à moins que le travailleur n’ait résidé au Québec pendant les trois années qui ont précédé sa réclamation sauf s’il est établi à la satisfaction de la commission que la maladie ne peut être imputée à aucune autre cause qu’à son emploi au Québec.
9.  Dans le cas d’une maladie non prévue à l’annexe D ou dans les règlements, le présent article s’applique lorsque le bénéficiaire établit, à la satisfaction de la commission, que la maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail du travailleur pour un employeur et qu’elle est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
10.  Dans le cas d’une maladie non prévue par l’annexe D ou par les règlements, le paragraphe 1 s’applique si la maladie du travailleur est causée par une lésion résultant d’un accident lui donnant droit à une prestation en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 159, a. 105; 1978, c. 57, a. 1, a. 61; 1979, c. 63, a. 266.
111. 1.  Lorsqu’une maladie professionnelle cause au travailleur une incapacité ou son décès, pourvu que telle maladie soit due à la nature du travail accompli dans un ou plusieurs emplois durant les douze mois qui ont précédé l’incapacité, le bénéficiaire a droit aux prestations prévues par la présente loi, comme si la maladie était une lésion corporelle provenant d’un accident et comme si l’incapacité était le résultat d’un accident, le tout sujet aux dispositions suivantes; nulle prestation n’est payée si le travailleur, lors de son entrée dans l’emploi, a volontairement et faussement représenté par écrit ne pas avoir auparavant souffert de cette maladie.
2.  Lorsqu’en raison d’une maladie professionnelle la prestation est payable par un employeur personnellement, cette prestation est à la charge de l’employeur qui, dans les douze mois mentionnés au paragraphe 1 du présent article, a le dernier utilisé les services du travailleur à un emploi au cours duquel la maladie a originé.
3.  Sur réquisition à cet effet, le bénéficiaire doit donner à l’employeur mentionné au paragraphe 2 du présent article, tous les renseignements qu’il possède concernant les noms et les adresses de tous les autres employeurs pour qui ce travailleur a travaillé durant les douze mois précédents, à un ouvrage qui était de nature à engendrer la maladie; et si ces renseignements ne sont pas donnés ou s’ils ne sont pas suffisants pour permettre à l’employeur de procéder tel que prévu au paragraphe 4 du présent article, en établissant que la maladie n’a pas été contractée pendant que le travailleur était à son emploi, cet employeur est exempté de payer toute prestation.
4.  Le dernier employeur peut, s’il prétend que la maladie a réellement été contractée pendant que le travailleur était au service d’un autre employeur, citer cet autre employeur devant la commission qui, si ce fait est établi, ordonne à ce dernier de payer la prestation.
5.  S’il s’agit d’une maladie qui, à raison du procédé industriel, se contracte et se développe progressivement, tous les autres employeurs du travailleur qui lui ont fourni au cours des douze mois précédents un emploi de nature à engendrer telle maladie sont tenus de payer à l’employeur par qui la prestation est due telle quote-part ou contribution que la commission estime juste.
6.  Le montant de l’indemnité est fixé d’après le salaire du travailleur au service de l’employeur par qui l’indemnité est due, et l’avis prescrit par l’article 21 doit être donné au dernier employeur du travailleur qui aura fourni à celui-ci au cours des douze mois précédents un emploi de nature à engendrer telle maladie; et l’avis, dans ce cas, peut être donné même après que le travailleur a volontairement quitté son emploi.
7.  Lorsque la prestation est payable à même le fonds d’accident, la commission doit prendre les mesures nécessaires pour établir à quelle unité, à quelle classe d’unités ou à quel secteur d’activités économiques telle prestation doit être chargée, et agir en conséquence.
8.  Si, au moment où l’incapacité se manifeste ou immédiatement auparavant, le travailleur était employé dans l’un quelconque des genres d’occupation indiqués dans la seconde colonne de l’annexe D et si la maladie contractée est celle indiquée dans la première colonne de la même annexe en regard de la description de ce genre d’occupation, cette maladie est censée avoir été causée, à moins de preuve contraire, par ce genre d’occupation. Dans les autres cas, il doit être établi, à la satisfaction de la commission, que la maladie a été causée par le genre d’occupation auquel le travailleur était employé.
Mais aucune prestation n’est payée en vertu des présentes dispositions à moins que le travailleur n’ait résidé continuellement au Québec pendant les trois années qui ont précédé la première manifestation de son incapacité, excepté s’il est établi à la satisfaction de la commission que la maladie ne peut être imputée à aucune autre cause qu’à son emploi au Québec.
9.  Dans le cas d’une maladie non prévue par le présent article, les dispositions ci-dessus n’affectent en rien les droits d’un travailleur, si cette maladie est causée par un accident qui lui donne droit à une prestation en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 159, a. 105; 1978, c. 57, a. 1, a. 61.
111. 1.  Lorsqu’une maladie industrielle rend un ouvrier incapable de gagner son salaire intégral à l’ouvrage auquel il était employé ou cause la mort de cet ouvrier, pourvu que telle maladie soit due à la nature du travail accompli dans un ou plusieurs emplois durant les douze mois qui ont précédé l’incapacité, l’ouvrier ou ses dépendants ont droit aux compensations prévues par la présente loi, comme si la maladie était une lésion corporelle provenant d’un accident et comme si l’incapacité de travail était le résultat d’un accident, le tout sujet aux dispositions suivantes; mais nulle compensation n’est payée si l’ouvrier, lors de son entrée dans l’emploi, a volontairement et faussement représenté par écrit ne pas avoir auparavant souffert de cette maladie.
2.  Lorsqu’en raison d’une maladie industrielle la compensation est payable par un employeur personnellement, cette compensation est à la charge de l’employeur qui, dans les douze mois mentionnés au paragraphe 1 du présent article, a le dernier utilisé les services de l’ouvrier à un emploi au cours duquel la maladie a originé.
3.  Sur réquisition à cet effet, l’ouvrier ou ses dépendants doivent donner à l’employeur mentionné au paragraphe 2 du présent article, tous les renseignements qu’ils possèdent concernant les noms et les adresses de tous les autres employeurs pour qui cet ouvrier a travaillé durant les douze mois précédents, à un ouvrage qui était de nature à engendrer la maladie; et si ces renseignements ne sont pas donnés ou s’ils ne sont pas suffisants pour permettre à l’employeur de procéder tel que prévu au paragraphe 4 du présent article, en établissant que la maladie n’a pas été contractée pendant que l’ouvrier était à son emploi, cet employeur est exempté de payer toute compensation.
4.  Le dernier employeur peut, s’il prétend que la maladie a réellement été contractée pendant que l’ouvrier était au service d’un autre employeur, citer cet autre employeur devant la commission qui, si ce fait est établi, ordonne à ce dernier de payer la compensation.
5.  S’il s’agit d’une maladie qui, à raison du procédé industriel, se contracte et se développe progressivement, tous les autres employeurs de l’ouvrier qui lui ont fourni au cours des douze mois précédents un emploi de nature à engendrer telle maladie sont tenus de payer à l’employeur par qui la compensation est due telle quote-part ou contribution que la commission estime juste.
6.  Le montant de la compensation est fixé d’après le salaire de l’ouvrier au service de l’employeur par qui la compensation est due, et l’avis prescrit par l’article 21 doit être donné au dernier employeur de l’ouvrier qui aura fourni à celui-ci au cours des douze mois précédents un emploi de nature à engendrer telle maladie; et l’avis, dans ce cas, peut être donné même après que l’ouvrier a volontairement quitté son emploi.
7.  Lorsque la compensation est payable à même le fonds d’accident, la commission doit prendre les mesures nécessaires pour établir à quelle classe ou classes d’industries telle compensation doit être chargée et agir en conséquence.
8.  Si, au moment où l’incapacité se manifeste ou immédiatement auparavant, l’ouvrier était employé dans l’un quelconque des genres d’occupation indiqués dans la seconde colonne de l’annexe D et si la maladie contractée est celle indiquée dans la première colonne de la même annexe en regard de la description de ce genre d’occupation, cette maladie est censée avoir été causée, à moins de preuve contraire, par ce genre d’occupation. Dans les autres cas, il doit être établi, à la satisfaction de la commission, que la maladie a été causée par le genre d’occupation auquel l’ouvrier était employé.
Mais aucune compensation n’est payée en vertu des présentes dispositions à moins que l’ouvrier n’ait résidé continuellement au Québec pendant les trois années qui ont précédé la première manifestation de son incapacité, excepté s’il est établi à la satisfaction de la commission que la maladie ne peut être imputée à aucune autre cause qu’à son emploi au Québec.
9.  Dans le cas d’une maladie non prévue par le présent article, les dispositions ci-dessus n’affectent en rien les droits d’un ouvrier, si cette maladie est causée par un accident qui lui donne droit à une compensation en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 159, a. 105.