A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
110. 1.  Le montant de toute cotisation ou compensation auquel peut être tenu l’employeur constitue une créance prioritaire sur tous les biens de cet employeur et du principal visé par le paragraphe 3 de l’article 11 de la présente loi, prenant rang immédiatement après les frais de justice.
2.  Lorsque la prestation est payable par versements périodiques, ces versements sont convertis par la commission, pour les fins du présent article, en un capital représentatif des versements à échoir.
S. R. 1964, c. 159, a. 104; 1978, c. 57, a. 1.
110. 1.  Le montant de toute cotisation ou compensation auquel peut être tenu l’employeur constitue une réclamation privilégiée sur tous les biens meubles et immeubles de cet employeur et du principal visé par le paragraphe 3 de l’article 11 de la présente loi, prenant rang immédiatement après les frais de justice sans enregistrement.
2.  Lorsque la prestation est payable par versements périodiques, ces versements sont convertis par la commission, pour les fins du présent article, en un capital représentatif des versements à échoir.
S. R. 1964, c. 159, a. 104; 1978, c. 57, a. 1.
110. 1.  Le montant de toute cotisation ou compensation auquel peut être tenu l’employeur constitue une réclamation privilégiée sur tous les biens meubles et immeubles de cet employeur et du principal visé par le paragraphe 3 de l’article 11 de la présente loi, prenant rang immédiatement après les frais de justice sans enregistrement.
2.  Lorsque la compensation est payable par versements périodiques, ces versements sont convertis par la commission, pour les fins du présent article, en un capital représentatif des versements à échoir.
S. R. 1964, c. 159, a. 104.