A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
11. 1.  L’employeur qui exploite une industrie soumise aux dispositions de la présente loi est considéré comme l’employeur immédiat de tout travailleur au service d’un entrepreneur ou d’un sous-entrepreneur exécutant un travail quelconque pour cette industrie:
a)  aussi longtemps que cet entrepreneur ou ce sous-entrepreneur n’a pas, relativement à ce travail, fait les déclarations prescrites et n’a pas été dûment cotisé comme employeur d’une industrie désignée par règlement; ou,
b)  quand tel entrepreneur ou tel sous-entrepreneur est personnellement responsable du paiement de la prestation, aussi longtemps que la commission n’a pas reconnu et déclaré que la solvabilité de cet entrepreneur ou de ce sous-entrepreneur est suffisante pour la protection de ses travailleurs, ainsi que pour la garantie du paiement des bénéfices établis par la présente loi.
2.  L’employeur qui a, en vertu du paragraphe 1, payé une cotisation ou une prestation, a droit d’être remboursé par l’entrepreneur ou par le sous-entrepreneur jusqu’à concurrence du montant que la commission détermine.
3.  Une personne appelée, dans le présent paragraphe et dans le paragraphe 4, «le principal», exploitant une industrie assujettie à la présente loi, qui fait un contrat avec une autre personne ci-après appelée «l’entrepreneur ou le sous-entrepreneur», pour l’exécution d’un travail fait en tout ou en partie par cet entrepreneur ou par ce sous-entrepreneur pour le principal, doit s’assurer que la somme que l’entrepreneur ou le sous-entrepreneur peut être tenu de contribuer au fonds d’accident soit payée, et à défaut, ce principal est solidairement responsable du paiement de cette somme envers la commission qui a, pour contraindre le principal à la payer, les mêmes droits et pouvoirs que pour la perception d’une cotisation.
4.  Lorsque le principal est tenu en vertu du paragraphe 3 du présent article de faire un paiement à la commission, il a droit d’être indemnisé par la personne qui y est tenue et il peut retenir sur le montant qu’il doit à cette personne, une somme suffisante pour l’effectuer.
S. R. 1964, c. 159, a. 10; 1978, c. 57, a. 1, a. 10.
11. 1.  L’employeur qui exploite une industrie soumise aux dispositions de la présente loi est considéré comme l’employeur immédiat de tout travailleur au service d’un entrepreneur ou d’un sous-entrepreneur exécutant un travail quelconque pour cette industrie:
a)  aussi longtemps que cet entrepreneur ou ce sous-entrepreneur n’a pas, relativement à ce travail, fait les déclarations prescrites et n’a pas été dûment cotisé comme employeur d’une industrie désignée par règlement; ou,
b)  quand tel entrepreneur ou tel sous-entrepreneur est personnellement responsable du paiement de la prestation, aussi longtemps que la commission n’a pas reconnu et déclaré que la solvabilité de cet entrepreneur ou de ce sous-entrepreneur est suffisante pour la protection de ses travailleurs, ainsi que pour la garantie du paiement des bénéfices établis par la présente loi.
2.  L’employeur qui a, en vertu du paragraphe 1, payé une cotisation ou une prestation, a droit d’être remboursé par l’entrepreneur ou par le sous-entrepreneur jusqu’à concurrence du montant que la commission détermine.
3.  Une personne appelée, dans le présent paragraphe et dans le paragraphe 4, «le principal», exploitant une industrie assujettie à la présente loi, qui fait un contrat avec une autre personne ci-après appelée «l’entrepreneur ou le sous-entrepreneur», pour l’exécution d’un travail fait en tout ou en partie par cet entrepreneur ou par ce sous-entrepreneur pour le principal, doit s’assurer que la somme que l’entrepreneur ou le sous-entrepreneur peut être tenu de contribuer au fonds d’accident soit payée, et à défaut, ce principal est conjointement et solidairement responsable du paiement de cette somme envers la commission qui a, pour contraindre le principal à la payer, les mêmes droits et pouvoirs que pour la perception d’une cotisation.
4.  Lorsque le principal est tenu en vertu du paragraphe 3 du présent article de faire un paiement à la commission, il a droit d’être indemnisé par la personne qui y est tenue et il peut retenir sur le montant qu’il doit à cette personne, une somme suffisante pour l’effectuer.
S. R. 1964, c. 159, a. 10; 1978, c. 57, a. 1, a. 10.
11. 1.  L’employeur qui exploite une industrie soumise aux dispositions de la présente loi est considéré comme l’employeur immédiat de tout ouvrier au service d’un entrepreneur ou d’un sous-entrepreneur exécutant un travail quelconque pour cette industrie:
a)  aussi longtemps que cet entrepreneur ou ce sous-entrepreneur n’a pas, relativement à ce travail, fait les déclarations prescrites et n’a pas été dûment cotisé comme employeur d’une industrie faisant partie de l’annexe B; ou,
b)  quand tel entrepreneur ou tel sous-entrepreneur est personnellement responsable du paiement de la compensation, aussi longtemps que la commission n’a pas reconnu et déclaré que la solvabilité de cet entrepreneur ou de ce sous-entrepreneur est suffisante pour la protection de ses ouvriers, ainsi que pour la garantie du paiement des bénéfices établis par la présente loi.
2.  L’employeur qui a, en vertu du paragraphe 1 du présent article, payé une cotisation ou une compensation, ou a fourni l’assistance médicale, a droit d’être remboursé par l’entrepreneur ou par le sous-entrepreneur jusqu’à concurrence du montant que la commission détermine.
3.  Toute personne appelée dans le présent paragraphe 3 et dans le paragraphe 4 du présent article «le principal», exploitant ou non une industrie mentionnée dans l’annexe B, qui fait un contrat avec une autre personne ci-après appelée «l’entrepreneur ou sous-entrepreneur», pour l’exécution d’un travail fait en tout ou en partie par cet entrepreneur ou par ce sous-entrepreneur pour le principal, doit voir à ce que toute somme que l’entrepreneur ou le sous-entrepreneur peut être tenu de contribuer au fonds d’accident soit payée; et à défaut de ce faire ce principal devient avec tel entrepreneur ou sous-entrepreneur conjointement et solidairement responsable du paiement de cette somme envers la commission qui a, pour contraindre le principal à la payer, les mêmes droits et pouvoirs que pour la perception d’une cotisation.
4.  Lorsque le principal est tenu en vertu du paragraphe 3 du présent article de faire un paiement à la commission, il a droit d’être indemnisé par la personne qui y est tenue et il peut retenir sur le montant qu’il doit à cette personne, une somme suffisante pour l’effectuer.
S. R. 1964, c. 159, a. 10.