A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
108. Un employeur doit, dans les dix jours suivant le début des opérations d’une industrie, donner un avis écrit à la commission indiquant:
a)  la nature et le lieu de l’industrie;
b)  une estimation des salaires pour le reste de l’année;
c)  toute autre information déterminée par règlement.
L’employeur qui ne se conforme pas à l’alinéa précédent commet une infraction et est tenu, en outre de toute autre peine ou responsabilité qu’il encourt en vertu de la présente loi, de payer à la commission la cotisation additionnelle ou les intérêts visés dans le paragraphe 5 de l’article 88.
S. R. 1964, c. 159, a. 102; 1978, c. 57, a. 58; 1990, c. 4, a. 31.
108. Un employeur doit, dans les dix jours suivant le début des opérations d’une industrie, donner un avis écrit à la commission indiquant:
a)  la nature et le lieu de l’industrie;
b)  une estimation des salaires pour le reste de l’année;
c)  toute autre information déterminée par règlement.
L’employeur qui ne se conforme pas à l’alinéa précédent commet une infraction et est tenu, en outre de toute autre peine ou responsabilité qu’il encourt en vertu de la présente loi, de payer à la commission les peines visées dans le paragraphe 5 de l’article 88.
S. R. 1964, c. 159, a. 102; 1978, c. 57, a. 58.
108. 1.  Lorsqu’une industrie mentionnée dans l’une des classes de l’annexe B est établie ou commence ses opérations après qu’une cotisation a été faite, il est du devoir de l’employeur de notifier immédiatement ce fait à la commission, de lui fournir un état fait et vérifié en la forme prescrite par l’article 88, du montant probable de la liste des salaires pour le reste de l’année, et de payer à la commission une somme égale à celle à laquelle il aurait été tenu si son industrie avait été établie ou avait commencé ses opérations avant l’imposition de cette cotisation, ou telle partie de la cotisation que la commission peut juger raisonnable.
2.  La commission a les mêmes pouvoirs et a droit aux mêmes recours pour contraindre l’employeur au paiement de la somme due en vertu du paragraphe 1 du présent article que ceux qu’elle possède ou auxquels elle a droit pour contraindre au paiement des cotisations.
3.  L’employeur en défaut de se conformer aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus devient passible des peines et responsabilités imposées par l’article 88.
S. R. 1964, c. 159, a. 102.