A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
105. 1.  Tout employeur qui refuse ou néglige de faire et transmettre une liste des salaires, un rapport ou un autre état requis en vertu des articles 88 et 108, ou qui refuse ou néglige de payer une cotisation ou une cotisation spéciale ou supplémentaire, ou le montant d’une cotisation provisoire, ou tout versement ou partie de telles cotisations, doit, en outre des peines et autres obligations auxquelles il peut être soumis, payer à la commission le montant entier ou le capital représentatif tel qu’établi par elle, des prestations dues en raison d’un accident survenu à l’un de ses travailleurs pendant qu’il est ainsi en défaut. Cet employeur peut être contraint de payer ce montant de la même manière qu’il peut l’être pour le paiement d’une cotisation.
2.  Lorsqu’elle est d’avis que ce défaut est excusable, la commission peut dans tous les cas exonérer cet employeur, soit d’une partie ou de toute responsabilité encourue par lui en vertu du présent article.
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 99; 1978, c. 57, a. 57.
105. 1.  Tout employeur qui refuse ou néglige de faire et transmettre une liste des salaires, un rapport ou un autre état requis en vertu des dispositions des articles 88 et 108, ou qui refuse ou néglige de payer une cotisation ou une cotisation spéciale ou supplémentaire, ou le montant d’une cotisation provisoire, ou tout versement ou partie de telles cotisations, doit, en sus des pénalités et autres obligations auxquelles il peut être soumis, payer à la commission le montant entier ou le capital représentatif tel qu’établi par elle, de la compensation due et des frais encourus pour assistance médicale en raison d’un accident survenu à l’un de ses ouvriers pendant qu’il est ainsi en défaut. Cet employeur peut être contraint de payer ce montant de la même manière qu’il peut l’être pour le paiement d’une cotisation.
2.  Lorsqu’elle est d’avis que ce défaut est excusable, la commission peut dans tous les cas exonérer cet employeur, soit d’une partie ou de toute responsabilité encourue par lui en vertu du présent article.
3.  Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-dessus tout employeur qui refuse ou néglige de payer, dans un délai d’un mois à compter de son échéance, une cotisation ou une cotisation spéciale ou supplémentaire, ou le montant d’une cotisation provisoire, ou tout versement ou partie de telles cotisations, et qui continue après ce délai, et pendant qu’il est encore en défaut, d’exploiter une industrie régie par l’annexe B, commet une infraction et se rend passible d’une amende de pas moins de vingt dollars et de pas plus de cent dollars par jour.
S. R. 1964, c. 159, a. 99.