A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
103. Afin de maintenir le fonds d’accident suivant les prescriptions de l’article 81, la commission peut de temps à autre et aussi souvent qu’elle le juge nécessaire, augmenter le montant de toutes les cotisations imposées aux employeurs et percevoir d’eux telles sommes qu’elle croit nécessaires à cette fin; et les sommes ainsi imposées et prélevées forment un fonds de réserve et sont placées conformément aux dispositions du Code civil concernant les placements présumés sûrs.
S. R. 1964, c. 159, a. 97; 1966-67, c. 81, a. 4.
103. Afin de maintenir le fonds d’accident suivant les prescriptions de l’article 81, la commission peut de temps à autre et aussi souvent qu’elle le juge nécessaire, augmenter le montant de toutes les cotisations imposées aux employeurs et percevoir d’eux telles sommes qu’elle croit nécessaires à cette fin; et les sommes ainsi imposées et prélevées forment un fonds de réserve et sont placées conformément aux dispositions de l’article 981o du Code civil.
S. R. 1964, c. 159, a. 97; 1966-67, c. 81, a. 4.