A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
100. 1.  Si le déficit mentionné dans les articles 98 et 99 est comblé, en tout ou en partie, par l’employeur en défaut, le montant ainsi perçu est réparti parmi les autres employeurs proportionnellement à la somme payée par eux à la suite de la cotisation supplémentaire qui leur a été imposée pour combler le déficit, et il leur est crédité lors de la cotisation suivante.
2.  L’employeur qui aurait dû être cotisé pour une année quelconque et qui ne l’a pas été, reste tenu de payer à la commission le montant pour lequel il aurait dû être cotisé, et il peut être contraint de faire ce paiement de la même manière que s’il s’agissait d’une cotisation.
3.  Toute somme perçue d’un employeur en vertu du paragraphe 2 est portée au crédit des employeurs de l’unité ou de la classe d’unités à laquelle appartient l’industrie que cet employeur exploite et est déduite de la cotisation suivante.
S. R. 1964, c. 159, a. 94; 1978, c. 57, a. 54.
100. 1.  Si le déficit mentionné dans les articles 98 et 99 est comblé, en tout ou en partie, par l’employeur en défaut, le montant ainsi perçu est réparti parmi les autres employeurs proportionnellement à la somme payée par eux à la suite de la cotisation supplémentaire qui leur a été imposée pour combler le déficit, et il leur est crédité lors de la cotisation suivante.
2.  L’employeur qui aurait dû être cotisé pour une année quelconque et qui ne l’a pas été, reste tenu de payer à la commission le montant pour lequel il aurait dû être cotisé, et il peut être contraint de faire ce paiement de la même manière que s’il s’agissait d’une cotisation.
3.  Toute somme perçue d’un employeur en vertu du paragraphe 2 ci-dessus est portée au crédit des employeurs de la classe ou de la sous-classe d’industries que cet employeur exploite et déduite de la cotisation suivante.
S. R. 1964, c. 159, a. 94.