A-34 - Loi sur les autoroutes

Texte complet
34. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 33; 1982, c. 49, a. 4.
34. Les comptes de l’Office doivent être vérifiés une fois l’an et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement, par un vérificateur qu’il nomme et dont il fixe la rémunération.
S. R. 1964, c. 134, a. 33.