A-34 - Loi sur les autoroutes

Texte complet
29. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 134, a. 28; 1982, c. 49, a. 4.
29. Les taux établis pour l’usage de chaque autoroute doivent être fixés, autant que possible, à un niveau suffisant pour rencontrer
a)  les frais d’exploitation et d’entretien;
b)  les frais généraux de l’Office;
c)  l’intérêt du capital engagé;
d)  l’amortissement de ce capital sur une période maximum de cinquante ans;
e)  une réserve adéquate pour la conservation, l’entretien, la réparation et le renouvellement de l’autoroute et pour les dépenses imprévues.
Ces taux doivent être ajustés au besoin de façon que les revenus de l’Office n’excèdent pas les dépenses et obligations ci-dessus énumérées.
S. R. 1964, c. 134, a. 28.