A-34 - Loi sur les autoroutes

Texte complet
26. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 134, a. 25; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 49, a. 4.
26. 1.  Les cimetières d’automobiles sont prohibés le long des autoroutes et voies de raccordement en deçà d’une distance déterminée par un arrêté du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec et qui peut varier d’une autoroute à l’autre ou d’une partie à l’autre du parcours d’une autoroute ou d’une voie de raccordement.
2.  Lorsqu’une infraction du paragraphe 1 est commise, les personnes suivantes sont passibles des peines édictées par le paragraphe 3:
a)  le propriétaire, locataire ou occupant du terrain;
b)  le propriétaire des véhicules qui y sont déposés.
3.  Toute infraction du paragraphe 1 rend le contrevenant passible, en sus des frais, d’une amende de vingt à quarante dollars au cas d’une première infraction et de quarante à cent dollars au cas de toute infraction subséquente dans les douze mois suivants.
4.  Le tribunal qui prononce la sentence ordonne que les véhicules qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés dans un délai de huit jours à compter de la sentence, et ce aux frais de la personne condamnée.
5.  Les poursuites en vertu du paragraphe 3 sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
S. R. 1964, c. 134, a. 25; 1968, c. 23, a. 8.