A-34 - Loi sur les autoroutes

Texte complet
25. Les comptes de l’Office sont vérifiés par le Vérificateur général une fois l’an et chaque fois que le décrète le gouvernement.
S. R. 1964, c. 134, a. 24; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 49, a. 4.
25. 1.  Les affiches et panneaux-réclame ainsi que les enseignes lumineuses sont prohibés le long des autoroutes et des voies de raccordement en deçà d’une distance déterminée par un arrêté du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec et qui peut varier d’une autoroute à l’autre ou d’une partie à l’autre du parcours d’une autoroute.
2.  L’occupant d’une construction où il exerce une profession ou occupation, peut, en deçà de la distance prescrite, y placer en vertu d’un permis accordé par l’Office une affiche ou une enseigne lumineuse ne comportant que son nom.
3.  Les dimensions et caractéristiques de telle affiche ou enseigne lumineuse ainsi que l’endroit où elle peut être posée sont déterminés dans le permis.
4.  L’Office peut accorder un permis à plus d’un occupant d’une même construction.
5.  Tout représentant autorisé de l’Office peut en tout temps pénétrer sur la propriété privée pour inspecter les affiches, panneaux-réclame ou enseignes lumineuses qui s’y trouvent.
6.  Quiconque contrevient au paragraphe 1 commet une infraction et est passible des sanctions édictées aux articles 9, 10 et 11 de la Loi sur les panneaux-réclame et affiches (chapitre P‐5). Les poursuites en vertu du présent paragraphe sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
S. R. 1964, c. 134, a. 24; 1968, c. 23, a. 8.