A-34 - Loi sur les autoroutes

Texte complet
23. L’exercice financier de l’Office se termine le 31 mars de chaque année.
S. R. 1964, c. 134, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 49, a. 4.
23. L’Office peut réglementer la circulation sur chaque autoroute et fixer des taux de péage pour son usage.
Ces règlements deviennent exécutoires après leur approbation par le gouvernement et leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
Les règlements de l’Office peuvent déroger aux dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) quant à la vitesse permise.
S. R. 1964, c. 134, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1981, c. 7, a. 536.
23. L’Office peut réglementer la circulation sur chaque autoroute et fixer des taux de péage pour son usage.
Ces règlements deviennent exécutoires après leur approbation par le gouvernement et leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
Les règlements de l’Office peuvent déroger aux dispositions du Code de la route (chapitre C‐24) quant à la vitesse permise.
S. R. 1964, c. 134, a. 22; 1968, c. 23, a. 8.