A-34 - Loi sur les autoroutes

Texte complet
1. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 134, a. 1; 1972, c. 54, a. 32; 1982, c. 49, a. 1.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «autoroute» : une voie de circulation rapide, à accès limité et à péage;
b)  «ministre» : le ministre des Transports;
c)  «Office» : l’Office des autoroutes du Québec institué en vertu de la présente loi;
d)  «enseigne lumineuse» : tout appareil d’éclairage d’une affiche par l’électricité ou le gaz et toute affiche lumineuse ou recouverte de peinture ou enduit réfléchissant.
S. R. 1964, c. 134, a. 1; 1972, c. 54, a. 32.