A-33 - Loi sur les audioprothésistes

Texte complet
9. (Abrogé).
1973, c. 54, a. 9; 1990, c. 39, a. 1; 1994, c. 40, a. 224.
9. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 54, a. 9; 1990, c. 39, a. 1.
9. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
b)  a subi avec succès les examens professionnels de l’Ordre;
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 54, a. 9.