A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
98. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier de l’Autorité dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers et tout autre document ou renseignement requis par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le trésorier doit aussi produire tout autre document ou renseignement requis par ce ministre.
Ce ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
2016, c. 8, a. 3; 2017, c. 13, a. 19.
98. Dès la fin de l’exercice, le trésorier de l’Autorité dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Ce rapport est produit sur les formulaires fournis, le cas échéant, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Il comprend les états financiers de l’Autorité et tout autre renseignement requis par ce ministre.
Le trésorier en transmet une copie à la Communauté métropolitaine de Montréal avec tout renseignement que requiert cette dernière.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
98. Dès la fin de l’exercice, le trésorier de l’Autorité dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Ce rapport est produit sur les formulaires fournis, le cas échéant, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Il comprend les états financiers de l’Autorité et tout autre renseignement requis par ce ministre.
Le trésorier en transmet une copie à la Communauté métropolitaine de Montréal avec tout renseignement que requiert cette dernière.
2016, c. 8, a. 3.