A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
97.9. Les redevances de transport perçues par une municipalité locale sont réputées être détenues en fiducie pour l’Autorité jusqu’à ce qu’elles lui soient remises.
Ces redevances doivent être considérées comme formant un fonds séparé du patrimoine et des propres biens de la municipalité, qu’elles aient été ou non conservées, dans les faits, de façon distincte et séparée des propres fonds de la municipalité ou de la masse de ses biens.
2017, c. 17, a. 54.