A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
97.8. Une municipalité qui, en vertu de l’article 97.6, est perceptrice de la redevance prévue à l’article 97.2 peut établir un tarif d’honoraires pour la délivrance des permis relatifs aux travaux assujettis à cette redevance, que le permis soit exigé en vertu d’un règlement de la municipalité ou d’un règlement de l’Autorité.
Elle peut, en outre, prescrire les plans et documents qui doivent être soumis à l’appui d’une demande de permis afin d’évaluer l’éventuel assujettissement à la redevance des travaux concernés par cette demande, et ce, que le permis soit exigé en vertu d’un règlement de la municipalité ou d’un règlement de l’Autorité.
2017, c. 17, a. 54.