A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
97.6. Une municipalité locale doit percevoir, pour le compte de l’Autorité, la redevance de transport à laquelle sont assujettis les travaux réalisés sur son territoire.
Lorsqu’un projet qui nécessite un permis, prévu par un règlement adopté en vertu de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), vise la réalisation de travaux assujettis au versement de la redevance, la délivrance de ce permis est conditionnelle au versement de la redevance, telle qu’estimée par la municipalité qui le délivre sur la base des renseignements fournis avec la demande de permis.
La redevance perçue est remboursée si le permis auquel elle est assortie est annulé.
2017, c. 17, a. 54.