A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
97.2. L’Autorité peut, par règlement, assujettir au versement d’une redevance de transport les travaux dont la valeur excède 909 404 $ et visant:
1°  la construction de bâtiment;
2°  la modification d’un bâtiment incluant un réaménagement, une reconstruction ou l’augmentation de sa superficie de plancher;
3°  à changer l’usage d’un bâtiment.
La redevance correspond au produit obtenu en multipliant le taux prévu au règlement par la superficie de plancher visée par les travaux, délimitée selon la méthode prévue au règlement. Les modalités de cette redevance doivent être conformes à celles figurant à la politique de financement de l’Autorité.
La redevance particulière à une entente conclue en vertu de l’article 8 ne peut s’appliquer à une zone située à l’extérieur du territoire sur lequel l’organisme public de transport en commun a compétence.
Ne peuvent être assujettis au versement d’une redevance de transport:
1°  les travaux visant une superficie de plancher inférieure à 186 m2;
2°  les travaux réalisés sur un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole visée à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Le montant de 909 404 $ fixé au premier alinéa est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2017, c. 17, a. 54; 2020, c. 5, a. 214; 2020, c. 7, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 902.
Voir Taux de redevance de transport; (2023) 155 G.O. 1, 902
97.2. L’Autorité peut, par règlement, assujettir au versement d’une redevance de transport les travaux dont la valeur excède 865 440 $ et visant:
1°  la construction de bâtiment;
2°  la modification d’un bâtiment incluant un réaménagement, une reconstruction ou l’augmentation de sa superficie de plancher;
3°  à changer l’usage d’un bâtiment.
La redevance correspond au produit obtenu en multipliant le taux prévu au règlement par la superficie de plancher visée par les travaux, délimitée selon la méthode prévue au règlement. Les modalités de cette redevance doivent être conformes à celles figurant à la politique de financement de l’Autorité.
La redevance particulière à une entente conclue en vertu de l’article 8 ne peut s’appliquer à une zone située à l’extérieur du territoire sur lequel l’organisme public de transport en commun a compétence.
Ne peuvent être assujettis au versement d’une redevance de transport:
1°  les travaux visant une superficie de plancher inférieure à 186 m2;
2°  les travaux réalisés sur un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole visée à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Le montant de 865 440 $ fixé au premier alinéa est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2017, c. 17, a. 54; 2020, c. 5, a. 214; 2020, c. 7, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 53A. (Effet à compter du 1er janvier 2023.)
Voir Taux de redevance de transport; (2023) 155 G.O. 1, 53A. (Effet à compter du 1er janvier 2023.)
97.2. L’Autorité peut, par règlement, assujettir au versement d’une redevance de transport les travaux dont la valeur excède 813 078 $ et visant:
1°  la construction de bâtiment;
2°  la modification d’un bâtiment incluant un réaménagement, une reconstruction ou l’augmentation de sa superficie de plancher;
3°  à changer l’usage d’un bâtiment.
La redevance correspond au produit obtenu en multipliant le taux prévu au règlement par la superficie de plancher visée par les travaux, délimitée selon la méthode prévue au règlement. Les modalités de cette redevance doivent être conformes à celles figurant à la politique de financement de l’Autorité.
La redevance particulière à une entente conclue en vertu de l’article 8 ne peut s’appliquer à une zone située à l’extérieur du territoire sur lequel l’organisme public de transport en commun a compétence.
Ne peuvent être assujettis au versement d’une redevance de transport:
1°  les travaux visant une superficie de plancher inférieure à 186 m2;
2°  les travaux réalisés sur un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole visée à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Le montant de 813 078 $ fixé au premier alinéa est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2017, c. 17, a. 54; 2020, c. 5, a. 214; 2020, c. 7, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 11. (Effet à compter du 1er janvier 2022.)
Voir Taux de redevance de transport; (2022) 154 G.O. 1, 11. (Effet à compter du 1er janvier 2022.)
97.2. L’Autorité peut, par règlement, assujettir au versement d’une redevance de transport les travaux dont la valeur excède 792 165 $ et visant:
1°  la construction de bâtiment;
2°  la modification d’un bâtiment incluant un réaménagement, une reconstruction ou l’augmentation de sa superficie de plancher;
3°  à changer l’usage d’un bâtiment.
La redevance correspond au produit obtenu en multipliant le taux prévu au règlement par la superficie de plancher visée par les travaux, délimitée selon la méthode prévue au règlement. Les modalités de cette redevance doivent être conformes à celles figurant à la politique de financement de l’Autorité.
La redevance particulière à une entente conclue en vertu de l’article 8 ne peut s’appliquer à une zone située à l’extérieur du territoire sur lequel l’organisme public de transport en commun a compétence.
Ne peuvent être assujettis au versement d’une redevance de transport:
1°  les travaux visant une superficie de plancher inférieure à 186 m2;
2°  les travaux réalisés sur un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole visée à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Le montant de 792 165 $ fixé au premier alinéa est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2017, c. 17, a. 54; 2020, c. 5, a. 214; 2020, c. 7, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 73. (Effet à compter du 1er janvier 2021.)
Voir Taux de redevance de transport; (2021) 153 G.O. 1, 73. (Effet à compter du 1er janvier 2021.)
97.2. L’Autorité peut, par règlement, assujettir au versement d’une redevance de transport les travaux dont la valeur excède 782 308 $ et visant:
1°  la construction de bâtiment;
2°  la modification d’un bâtiment incluant un réaménagement, une reconstruction ou l’augmentation de sa superficie de plancher;
3°  à changer l’usage d’un bâtiment.
La redevance correspond au produit obtenu en multipliant le taux prévu au règlement par la superficie de plancher visée par les travaux, délimitée selon la méthode prévue au règlement. Les modalités de cette redevance doivent être conformes à celles figurant à la politique de financement de l’Autorité.
La redevance particulière à une entente conclue en vertu de l’article 8 ne peut s’appliquer à une zone située à l’extérieur du territoire sur lequel l’organisme public de transport en commun a compétence.
Ne peuvent être assujettis au versement d’une redevance de transport:
1°  les travaux visant une superficie de plancher inférieure à 186 m2;
2°  les travaux réalisés sur un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole visée à l’article 36.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Le montant de 782 308 $ fixé au premier alinéa est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2017, c. 17, a. 54; 2020, c. 5, a. 214.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 50. (Effet à compter du 1er janvier 2020.)
Voir Taux de redevance de transport; (2020) 152 G.O. 1, 50. (Effet à compter du 1er janvier 2020.)
97.2. L’Autorité peut, par règlement, assujettir au versement d’une redevance de transport les travaux dont la valeur excède 782 308 $ et visant:
1°  la construction de bâtiment;
2°  la modification d’un bâtiment incluant un réaménagement, une reconstruction ou l’augmentation de sa superficie de plancher;
3°  à changer l’usage d’un bâtiment.
La redevance correspond au produit obtenu en multipliant le taux prévu au règlement par la superficie de plancher visée par les travaux, délimitée selon la méthode prévue au règlement. Les modalités de cette redevance doivent être conformes à celles figurant à la politique de financement de l’Autorité.
La redevance particulière à une entente conclue en vertu de l’article 8 ne peut s’appliquer à une zone située à l’extérieur du territoire sur lequel l’organisme public de transport en commun a compétence.
Ne peuvent être assujettis au versement d’une redevance de transport:
1°  les travaux visant une superficie de plancher inférieure à 186 m2;
2°  les travaux réalisés sur un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole visée à l’article 36.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Le montant de 782 308 $ fixé au premier alinéa est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et le tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2017, c. 17, a. 54.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 50. (Effet à compter du 1er janvier 2020.)
Voir Taux de redevance de transport; (2020) 152 G.O. 1, 50. (Effet à compter du 1er janvier 2020.)
97.2. L’Autorité peut, par règlement, assujettir au versement d’une redevance de transport les travaux dont la valeur excède 769 080 $ et visant:
1°  la construction de bâtiment;
2°  la modification d’un bâtiment incluant un réaménagement, une reconstruction ou l’augmentation de sa superficie de plancher;
3°  à changer l’usage d’un bâtiment.
La redevance correspond au produit obtenu en multipliant le taux prévu au règlement par la superficie de plancher visée par les travaux, délimitée selon la méthode prévue au règlement. Les modalités de cette redevance doivent être conformes à celles figurant à la politique de financement de l’Autorité.
La redevance particulière à une entente conclue en vertu de l’article 8 ne peut s’appliquer à une zone située à l’extérieur du territoire sur lequel l’organisme public de transport en commun a compétence.
Ne peuvent être assujettis au versement d’une redevance de transport:
1°  les travaux visant une superficie de plancher inférieure à 186 m2;
2°  les travaux réalisés sur un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole visée à l’article 36.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Le montant de 769 080 $ fixé au premier alinéa est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et le tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2017, c. 17, a. 54.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 208. (Effet à compter du 1er janvier 2019.)
Voir Taux de redevance de transport; (2019) 151 G.O. 1, 563. (Effet à compter du 1er janvier 2019.)
97.2. L’Autorité peut, par règlement, assujettir au versement d’une redevance de transport les travaux dont la valeur excède 750 000 $ et visant:
1°  la construction de bâtiment;
2°  la modification d’un bâtiment incluant un réaménagement, une reconstruction ou l’augmentation de sa superficie de plancher;
3°  à changer l’usage d’un bâtiment.
La redevance correspond au produit obtenu en multipliant le taux prévu au règlement par la superficie de plancher visée par les travaux, délimitée selon la méthode prévue au règlement. Les modalités de cette redevance doivent être conformes à celles figurant à la politique de financement de l’Autorité.
La redevance particulière à une entente conclue en vertu de l’article 8 ne peut s’appliquer à une zone située à l’extérieur du territoire sur lequel l’organisme public de transport en commun a compétence.
Ne peuvent être assujettis au versement d’une redevance de transport:
1°  les travaux visant une superficie de plancher inférieure à 186 m2;
2°  les travaux réalisés sur un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole visée à l’article 36.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Le montant de 750 000 $ fixé au premier alinéa est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et le tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2017, c. 17, a. 54.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 224. (Effet à compter du 1er janvier 2018.)
97.2. L’Autorité peut, par règlement, assujettir au versement d’une redevance de transport les travaux dont la valeur excède 750 000 $ et visant:
1°  la construction de bâtiment;
2°  la modification d’un bâtiment incluant un réaménagement, une reconstruction ou l’augmentation de sa superficie de plancher;
3°  à changer l’usage d’un bâtiment.
La redevance correspond au produit obtenu en multipliant le taux prévu au règlement par la superficie de plancher visée par les travaux, délimitée selon la méthode prévue au règlement. Les modalités de cette redevance doivent être conformes à celles figurant à la politique de financement de l’Autorité.
La redevance particulière à une entente conclue en vertu de l’article 8 ne peut s’appliquer à une zone située à l’extérieur du territoire sur lequel l’organisme public de transport en commun a compétence.
Ne peuvent être assujettis au versement d’une redevance de transport:
1°  les travaux visant une superficie de plancher inférieure à 186 m2;
2°  les travaux réalisés sur un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole visée à l’article 36.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
Le montant de 750 000 $ fixé au premier alinéa est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et le tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2017, c. 17, a. 54.