A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
97.10. Une municipalité locale remet à l’Autorité les redevances de transport qu’elle perçoit aux dates suivantes:
1°  le 1er juin, celles perçues du 1er janvier au 30 avril;
2°  le 1er novembre, celles perçues du 1er mai au 30 septembre;
3°  le 1er février, celles perçues du 1er octobre au 31 décembre.
Aux mêmes dates et pour les mêmes périodes, la municipalité transmet à l’Autorité un rapport faisant état des renseignements suivants:
1°  le nombre total de permis délivrés à l’égard de travaux assujettis à la redevance de transport, pour chaque zone concernée;
2°  à l’égard de chacun de ces permis:
a)  l’adresse de l’immeuble concerné;
b)  le type de travaux concernés;
c)  son assujettissement, le cas échéant, à la redevance;
3°  à l’égard de chacun des permis dont la délivrance est conditionnelle au versement de la redevance:
a)  la superficie de plancher considérée aux fins de l’établissement de la redevance;
b)  le montant de la redevance perçue.
2017, c. 17, a. 54.