A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
95. Les municipalités locales de la couronne nord peuvent conclure entre elles une entente par laquelle elles conviennent de partager, selon une formule que l’entente détermine et aux conditions qui y sont prévues, le montant total des contributions qui leur sont exigées, en vertu de l’article 81 ou de l’article 83, par l’Autorité conformément à sa politique de financement. Il en est de même pour les municipalités locales de la couronne sud.
Lorsque seules certaines municipalités locales d’une couronne sont desservies par un service de transport, celles-ci peuvent conclure une entente de la nature de celle visée au premier alinéa concernant le montant total des contributions qui leur sont exigées en regard de ce service.
Une copie de l’entente doit être transmise à l’Autorité au plus tard le 30 septembre pour que l’Autorité applique, aux contributions exigibles pour l’exercice financier suivant, la formule de partage qui y est prévue et fixe la contribution individuelle qu’elle doit alors réclamer de chacune des municipalités locales. À défaut, les modalités et règles prévues dans la politique de financement s’appliquent.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
95. Les municipalités locales de la couronne nord peuvent conclure entre elles une entente par laquelle elles conviennent de partager, selon une formule que l’entente détermine et aux conditions qui y sont prévues, le montant total des contributions qui leur sont exigées, en vertu de l’article 81 ou de l’article 83, par l’Autorité conformément à sa politique de financement. Il en est de même pour les municipalités locales de la couronne sud.
Lorsque seules certaines municipalités locales d’une couronne sont desservies par un service de transport, celles-ci peuvent conclure une entente de la nature de celle visée au premier alinéa concernant le montant total des contributions qui leur sont exigées en regard de ce service.
Une copie de l’entente doit être transmise à l’Autorité au plus tard le 30 septembre pour que l’Autorité applique, aux contributions exigibles pour l’exercice financier suivant, la formule de partage qui y est prévue et fixe la contribution individuelle qu’elle doit alors réclamer de chacune des municipalités locales. À défaut, les modalités et règles prévues dans la politique de financement s’appliquent.
2016, c. 8, a. 3.