A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
88. Les titres émis par l’Autorité sont des placements présumés sûrs comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par l’Autorité constituent des obligations directes et générales de l’Autorité et des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de l’Autorité et des municipalités.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
88. Les titres émis par l’Autorité sont des placements présumés sûrs comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par l’Autorité constituent des obligations directes et générales de l’Autorité et des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de l’Autorité et des municipalités.
2016, c. 8, a. 3.