A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
85. L’Autorité ne peut contracter des emprunts sans y être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et sans que le taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunt soient autorisés par le ministre des Finances.
L’Autorité peut toutefois contracter des emprunts temporaires sans les autorisations prévues au premier alinéa, sauf s’il s’agit d’emprunts visant à financer un projet d’immobilisation pour lequel elle bénéficie d’une aide financière d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement, auxquels cas le taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunt doivent être autorisés par le ministre des Finances.
2016, c. 8, a. 3; 2018, c. 8, a. 3; 2022, c. 3, a. 57.
85. L’Autorité ne peut contracter des emprunts sans y être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et sans que le taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunt soient autorisés par le ministre des Finances.
L’Autorité peut toutefois contracter des emprunts temporaires sans les autorisations prévues au premier alinéa.
2016, c. 8, a. 3; 2018, c. 8, a. 3.
85. L’Autorité ne peut contracter des emprunts sans y être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et sans que le taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunt soient autorisés par le ministre des Finances.
L’Autorité peut toutefois contracter des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante sans les autorisations prévues au premier alinéa. Elle peut également contracter de tels emprunts pour le paiement de toute autre dépense avec la seule autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
85. L’Autorité ne peut contracter des emprunts sans y être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et sans que le taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunt soient autorisés par le ministre des Finances.
L’Autorité peut toutefois contracter des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante sans les autorisations prévues au premier alinéa. Elle peut également contracter de tels emprunts pour le paiement de toute autre dépense avec la seule autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2016, c. 8, a. 3.